Mots clés : Domicile de secours DOS) Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) Aide sociale facultative Compétence financière de lEtat ou du département
Dossier no 150338
M. X…
Séance du 22 mars 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 22 avril 2015, la requête présentée pour la présidente du conseil de Paris siégeant en formation de conseil départemental tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale mettre à la charge du département des Yvelines les dépenses de suivi par un service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) de M. X… à compter du 1er mai 2013 ; la présidente du conseil de Paris fait valoir que M. X… ayant son domicile de secours dans le département des Yvelines, cest à ce département de prendre en charge les dépenses daide sociale relatives à ce bénéficiaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 5 août 2015, le mémoire en défense présenté pour le président du conseil départemental des Yvelines tendant au rejet de la requête aux motifs que le domicile de secours de M. X… nest pas contesté par le département des Yvelines, le foyer F… où il réside étant acquisitif de domicile de secours ; que, toutefois, les dépenses relatives aux SAVS relèvent de laide sociale facultative et donc de la compétence financière du département qui a passé une convention avec un tel service, soit le département de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mars 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X… réside depuis le 1er juillet 2013 à la résidence sociale F… sise dans le département des Yvelines ; quil a acquis dans ce département son domicile de secours ; quil est suivi depuis le 30 décembre 2014 par le service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) « Paris-Aides » avec lequel le département de Paris a conclu une convention de financement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122‑1 du code de laction sociale et des familles : « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121‑1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (…) » ; quaux termes de larticle L. 122‑2 du même code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (…), qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement (…). Le séjour dans ces établissements ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours (…) » ; que, pour lapplication de ces dispositions, ladmission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social impliquent nécessairement que lintéressé soit hébergé effectivement dans un tel établissement ; que si le 7o du I de larticle L. 312‑1 de ce code désigne comme établissements et services sociaux et médico-sociaux « Les établissements et les services, y compris les foyers daccueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à linsertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert », la prise en charge par un service daccompagnement à la vie sociale ne peut, pour la détermination du domicile de secours, être assimilée à un hébergement effectif en établissement sanitaire et social ;
Considérant que les prestations de suivi, résultant de la convention de financement que le SAVS « Paris-Aides » a conclu avec le conseil de Paris, sont dissociées de létablissement dans lequel il est hébergé, la résidence F… ; que ces prestations de suivi relèvent de laide sociale facultative et nont donc pas à être prises en charge par le département des Yvelines ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que les frais de suivi en service daccompagnement à la vie sociale de M. X… incombent au département de Paris,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mars 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2017 à 12 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET