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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Renouvellement – Jugement – Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Hébergement – Compétence juridictionnelle

Dossier no 150336

M. X…

Séance du 22 mars 2017

Décision lue en séance publique le 22 mars 2017 à 12 h 30

Vu, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 5 mars 2015, le bordereau d’envoi du secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde transmettant « pour attribution et suite à donner » la décision de renvoi pour compétence à la commission centrale d’aide sociale, rendue par la commission départementale d’aide sociale de la Gironde le 3 mars 2015 suite à l’ordonnance de renvoi à cette juridiction du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 octobre 2014 ;

Vu, enregistrée le 5 mars 2015, la requête présentée par le préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux le 10 décembre 2013 tendant à ce qu’il plaise au tribunal administratif de Bordeaux annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 63 262,51 euros en date du 4 octobre 2013 émis par le conseil général de la Gironde suite à la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 3 février 2012 rejetant la requête du préfet de la Gironde demandant à ce que soit fixé le domicile de secours de M. X… dans le département de la Gironde ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 5 mars 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de la Gironde tendant à ce qu’il plaise au tribunal administratif de Bordeaux rejeter la requête du préfet de la Gironde à titre principal pour incompétence des tribunaux administratifs et à titre subsidiaire pour défaut de fondement et absence de prescription ;

Vu, enregistré le 1er février 2016, le nouveau mémoire en défense du président du conseil départemental de la Gironde tendant au rejet de la requête et à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale dire que les frais d’hébergement et d’entretien de M. X… ont bien été réglés à tort par le département de la Gironde et que le préfet de la Gironde est redevable au département de la somme de 63 262,51 euros pour la période de prise en charge du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2011 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que, par décision no 110835 en date du 3 février 2012, la commission centrale d’aide sociale, saisie d’une requête du préfet de la Gironde tendant à ce que soit déterminé la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de M. X…, a considéré que l’intéressé devait être regardé comme sans domicile de secours, ni domicile fixe déterminé et que la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien incombait à l’Etat ; qu’elle ne s’est pas prononcée, n’ayant pas été saisie de conclusions en ce sens, sur le remboursement de frais avancés par le département de la Gironde ;

Considérant que le département de la Gironde a, par courrier en date du 15 octobre 2013, notifié au préfet de la Gironde un avis de sommes à payer en date du 4 octobre 2013 portant sur un montant de 63 262,51 euros correspondant aux frais exposés par le département de la Gironde pour la prise en charge, par l’aide sociale, de l’hébergement de M. X… sur la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2011 ;

Considérant que l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Lorsqu’un président de conseil départemental est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens du 1o de l’article L. 121‑7 lui paraît incomber à l’Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission d’aide sociale, qui statue dans les conditions de l’article L. 134‑3. » ;

Considérant que le département de la Gironde a pris en charge les frais d’hébergement et d’entretien de M. X… sur la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2011 sans transmettre le dossier d’aide sociale au préfet de la Gironde, ni contester sa compétence ; qu’il n’a contesté celle-ci qu’à l’occasion du renouvellement de l’aide sociale de M. X… et que c’est seulement à cette occasion qu’il a transmis le dossier d’aide sociale au préfet de la Gironde qui a lui-même contesté sa compétence et saisi la commission centrale d’aide sociale ; que le département de la Gironde ne peut se prévaloir de la décision rendue par la commission centrale d’aide sociale en date du 3 février 2012, qui statue sur le domicile de secours et fait porter à l’Etat la charge des frais d’aide sociale pour l’hébergement et l’entretien de M. X…, pour demander le remboursement des sommes qu’il a avancées pour la période antérieure à la contestation de sa compétence ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑3 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu de l’article L. 111‑3, du deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 et des articles L. 122‑2 à L. 122‑4 et L. 212‑1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d’aide sociale (…) » ; qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale, saisie sur le fondement de cet article, de statuer sur des conclusions qui, tendant au remboursement de frais avancés par une collectivité au titre de l’aide sociale, ne relèvent pas de sa compétence telle qu’elle est limitativement fixée par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ; qu’elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées,

Décide

Art. 1er La requête du préfet de la Gironde est rejetée.

Art. 2.  Les conclusions du président du conseil départemental de la Gironde sont rejetées.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée au préfet de la Gironde, au président du conseil départemental de la Gironde. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 22 mars 2017 à 12 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET