Mots clés : Domicile de secours (DOS) Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Renouvellement Jugement Etablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Hébergement Compétence juridictionnelle
Dossier no 150336
M. X…
Séance du 22 mars 2017
Vu, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 5 mars 2015, le bordereau denvoi du secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Gironde transmettant « pour attribution et suite à donner » la décision de renvoi pour compétence à la commission centrale daide sociale, rendue par la commission départementale daide sociale de la Gironde le 3 mars 2015 suite à lordonnance de renvoi à cette juridiction du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 octobre 2014 ;
Vu, enregistrée le 5 mars 2015, la requête présentée par le préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux le 10 décembre 2013 tendant à ce quil plaise au tribunal administratif de Bordeaux annuler lavis des sommes à payer dun montant de 63 262,51 euros en date du 4 octobre 2013 émis par le conseil général de la Gironde suite à la décision de la commission centrale daide sociale en date du 3 février 2012 rejetant la requête du préfet de la Gironde demandant à ce que soit fixé le domicile de secours de M. X… dans le département de la Gironde ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 5 mars 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de la Gironde tendant à ce quil plaise au tribunal administratif de Bordeaux rejeter la requête du préfet de la Gironde à titre principal pour incompétence des tribunaux administratifs et à titre subsidiaire pour défaut de fondement et absence de prescription ;
Vu, enregistré le 1er février 2016, le nouveau mémoire en défense du président du conseil départemental de la Gironde tendant au rejet de la requête et à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dire que les frais dhébergement et dentretien de M. X… ont bien été réglés à tort par le département de la Gironde et que le préfet de la Gironde est redevable au département de la somme de 63 262,51 euros pour la période de prise en charge du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mars 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par décision no 110835 en date du 3 février 2012, la commission centrale daide sociale, saisie dune requête du préfet de la Gironde tendant à ce que soit déterminé la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais dhébergement en établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de M. X…, a considéré que lintéressé devait être regardé comme sans domicile de secours, ni domicile fixe déterminé et que la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien incombait à lEtat ; quelle ne sest pas prononcée, nayant pas été saisie de conclusions en ce sens, sur le remboursement de frais avancés par le département de la Gironde ;
Considérant que le département de la Gironde a, par courrier en date du 15 octobre 2013, notifié au préfet de la Gironde un avis de sommes à payer en date du 4 octobre 2013 portant sur un montant de 63 262,51 euros correspondant aux frais exposés par le département de la Gironde pour la prise en charge, par laide sociale, de lhébergement de M. X… sur la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2011 ;
Considérant que larticle R. 131‑8 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Lorsquun président de conseil départemental est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens du 1o de larticle L. 121‑7 lui paraît incomber à lEtat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier nadmet pas la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission daide sociale, qui statue dans les conditions de larticle L. 134‑3. » ;
Considérant que le département de la Gironde a pris en charge les frais dhébergement et dentretien de M. X… sur la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2011 sans transmettre le dossier daide sociale au préfet de la Gironde, ni contester sa compétence ; quil na contesté celle-ci quà loccasion du renouvellement de laide sociale de M. X… et que cest seulement à cette occasion quil a transmis le dossier daide sociale au préfet de la Gironde qui a lui-même contesté sa compétence et saisi la commission centrale daide sociale ; que le département de la Gironde ne peut se prévaloir de la décision rendue par la commission centrale daide sociale en date du 3 février 2012, qui statue sur le domicile de secours et fait porter à lEtat la charge des frais daide sociale pour lhébergement et lentretien de M. X…, pour demander le remboursement des sommes quil a avancées pour la période antérieure à la contestation de sa compétence ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑3 du code de laction sociale et des familles : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu de larticle L. 111‑3, du deuxième alinéa de larticle L. 122‑1 et des articles L. 122‑2 à L. 122‑4 et L. 212‑1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale daide sociale (…) » ; quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale, saisie sur le fondement de cet article, de statuer sur des conclusions qui, tendant au remboursement de frais avancés par une collectivité au titre de laide sociale, ne relèvent pas de sa compétence telle quelle est limitativement fixée par les dispositions précitées du code de laction sociale et des familles ; quelles ne peuvent, par suite, quêtre rejetées,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mars 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2017 à 12 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET