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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Etablissement médico-social – Loyer – Délai – Législation – Date d’effet

Dossier no 150335

M. X…

Séance du 22 mars 2017

Décision lue en séance publique le 22 mars 2017 à 12 h 30

Vu, enregistrés au greffe de la commission centrale d’aide sociale les 2 mars et 7 juillet 2015, la requête et le mémoire présentés par le président du conseil départemental de l’Aveyron tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de M. X… dans le département de la Haute-Garonne pour la prise en charge, par l’aide sociale, de ses frais d’hébergement et d’entretien à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de l’Aveyron par les moyens que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne ne lui a pas transmis le dossier de demande d’aide sociale de M. X… dans le délai d’un mois, conformément à l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles ; que l’intéressé, domicilié en Haute-Garonne, a séjourné au foyer-logement F… (Aveyron) du 16 décembre 2013 au 21 septembre 2014, établissement non acquisitif du domicile de secours ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 29 septembre 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête et à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de bien vouloir déterminer que le domicile de secours de M. X… n’est pas dans le département de la Haute-Garonne mais dans le département de l’Aveyron, par les motifs que le fait qu’il n’ait pas transmis le dossier de M. X… dans le délai d’un mois, comme prévu par l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles, est sans conséquence sur la détermination du domicile de secours de l’intéressé ; que le foyer intergénérationnel n’est ni autorisé, ni tarifé par le conseil département de l’Aveyron, comme l’indique lui-même le président du conseil départemental de l’Aveyron ; que la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale du 6 novembre 2009, citée par le requérant, ne peut s’appliquer au cas de l’espèce dans la mesure où le foyer est géré par une personne morale de droit privé et que la participation de la personne publique se borne à la mise à disposition de locaux ; que le foyer intergénérationnel F… est répertorié dans le fichier national des établissement sanitaires et sociaux (FINESS) ; qu’il en ressort que ledit foyer ne peut être considéré comme un établissement social, non acquisitif d’un domicile de secours ;

Vu, enregistrée le 5 octobre 2015, la lettre du président du conseil départemental de l’Aveyron informant la commission centrale d’aide sociale du décès de M. X… survenu le 8 septembre 2015 et joignant copie de l’acte de décès ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. X… a résidé du 1er janvier 1974 au 16 décembre 2013 dans le département de la Haute-Garonne, où il y a acquis un domicile de secours ; qu’à compter du 16 décembre 2013, et jusqu’au 21 septembre 2014, il a intégré le foyer intergénérationnel F… dans le département de l’Aveyron ; que sa résidence dans ce foyer, où les repas sont pris en commun et où une association d’aide à la personne intervient, a fait l’objet du paiement d’un loyer et de la taxe d’habitation ; qu’il a, ensuite, été accueilli à l’EHPAD E…, dans le département de l’Aveyron, du 22 septembre 2014 au 8 septembre 2015, date de son décès ;

Considérant que l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134‑2. » ; que ce même article prévoit encore que : « Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil départemental prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n’est pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge du département où l’admission a été prononcée. » ;

Considérant que le délai d’un mois n’est pas prescrit à peine de forclusion et que sa méconnaissance reste sans influence sur la détermination du domicile de secours ; que cependant, il faut déduire de ces dispositions que si le département qui a prononcé l’admission à l’aide sociale ne transmet pas le dossier dans les délais prévus, il ne peut être procédé au remboursement des frais engagés par lui avant la date de transmission du dossier au département compétent ; que le département où l’intéressé a son domicile de secours doit prendre en charge le versement de la prestation à compter de la date à laquelle il a été saisi, si cette saisine est hors délai, et à compter de la date d’admission, s’il a été saisi dans les deux mois suivant cette admission ;

Considérant que le département de la Haute-Garonne a transmis le dossier de demande d’aide sociale de M. X… au département de l’Aveyron par courrier reçu le 2 février 2015 pour une entrée en établissement le 22 septembre 2014 ; que le transfert de ce dossier s’est effectué alors qu’était expiré le délai de deux mois prévu par l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en conséquence, le département de la Haute-Garonne ne peut demander la prise en charge au département de l’Aveyron qu’à compter du 2 février 2015 ;

Considérant que l’article L. 122‑2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des article L. 441‑1, L. 442‑1 et L. 442‑3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que ne peut être regardé comme établissement sanitaire ou social, non acquisitif de domicile de secours, un logement autonome occupé par une personne handicapée, logement faisant l’objet par la personne accueillie du paiement d’un loyer ; que la prise en charge par un service d’accompagnement à la vie sociale concomitante à la location d’un logement autonome, alors même que ce logement est loué par l’association gérant le service, ne peut être assimilée à un hébergement au sens de l’article L. 122‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que l’association « A… » accueille des personnes dans des locaux qui sont mis à sa disposition à titre gratuit par la communauté de communes du plateau de P… ; que l’association doit s’acquitter des charges de gaz, d’électricité et d’eau ; qu’elle ne peut, au terme de la convention, sous-louer les lieux en tout ou partie ;

Considérant que les résidents du foyer intergénérationnel F… s’acquittent, comme le précise le président du conseil départemental de l’Aveyron, d’un loyer et de la taxe d’habitation ; que ce foyer est un établissement qui ne bénéficie pas d’une autorisation permettant de le considérer comme un établissement social ou médico-social au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ; que ses résidents doivent, en conséquence, être considérés comme logés et non hébergés ; que M. X… doit donc être regardé comme ayant acquis son domicile de secours dans le département de l’Aveyron par une résidence interrompue de plus de trois mois, du 16 décembre 2013 au 21 septembre 2014, au foyer intergénérationnel F… ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que le domicile de secours M. X… doit être fixé dans le département de l’Aveyron,

Décide

Art. 1er Le domicile de secours de M. X… est fixé dans le département de l’Aveyron.

Art. 2.  Les frais d’hébergement et d’entretien de M. X… à l’EHPAD E… incombent au département de l’Aveyron pour la période courant du 2 février 2015 au 8 septembre 2015.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de l’Aveyron, au président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 22 mars 2017 à 12 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET