Mots clés : Domicile de secours (DOS) Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Etablissement médico-social Loyer Délai Législation Date deffet
Dossier no 150335
M. X…
Séance du 22 mars 2017
Vu, enregistrés au greffe de la commission centrale daide sociale les 2 mars et 7 juillet 2015, la requête et le mémoire présentés par le président du conseil départemental de lAveyron tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de M. X… dans le département de la Haute-Garonne pour la prise en charge, par laide sociale, de ses frais dhébergement et dentretien à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de lAveyron par les moyens que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne ne lui a pas transmis le dossier de demande daide sociale de M. X… dans le délai dun mois, conformément à larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles ; que lintéressé, domicilié en Haute-Garonne, a séjourné au foyer-logement F… (Aveyron) du 16 décembre 2013 au 21 septembre 2014, établissement non acquisitif du domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 29 septembre 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête et à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de bien vouloir déterminer que le domicile de secours de M. X… nest pas dans le département de la Haute-Garonne mais dans le département de lAveyron, par les motifs que le fait quil nait pas transmis le dossier de M. X… dans le délai dun mois, comme prévu par larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles, est sans conséquence sur la détermination du domicile de secours de lintéressé ; que le foyer intergénérationnel nest ni autorisé, ni tarifé par le conseil département de lAveyron, comme lindique lui-même le président du conseil départemental de lAveyron ; que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale du 6 novembre 2009, citée par le requérant, ne peut sappliquer au cas de lespèce dans la mesure où le foyer est géré par une personne morale de droit privé et que la participation de la personne publique se borne à la mise à disposition de locaux ; que le foyer intergénérationnel F… est répertorié dans le fichier national des établissement sanitaires et sociaux (FINESS) ; quil en ressort que ledit foyer ne peut être considéré comme un établissement social, non acquisitif dun domicile de secours ;
Vu, enregistrée le 5 octobre 2015, la lettre du président du conseil départemental de lAveyron informant la commission centrale daide sociale du décès de M. X… survenu le 8 septembre 2015 et joignant copie de lacte de décès ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mars 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X… a résidé du 1er janvier 1974 au 16 décembre 2013 dans le département de la Haute-Garonne, où il y a acquis un domicile de secours ; quà compter du 16 décembre 2013, et jusquau 21 septembre 2014, il a intégré le foyer intergénérationnel F… dans le département de lAveyron ; que sa résidence dans ce foyer, où les repas sont pris en commun et où une association daide à la personne intervient, a fait lobjet du paiement dun loyer et de la taxe dhabitation ; quil a, ensuite, été accueilli à lEHPAD E…, dans le département de lAveyron, du 22 septembre 2014 au 8 septembre 2015, date de son décès ;
Considérant que larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale mentionnée à larticle L. 134‑2. » ; que ce même article prévoit encore que : « Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil départemental prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, lexamen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de laide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification nest pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge du département où ladmission a été prononcée. » ;
Considérant que le délai dun mois nest pas prescrit à peine de forclusion et que sa méconnaissance reste sans influence sur la détermination du domicile de secours ; que cependant, il faut déduire de ces dispositions que si le département qui a prononcé ladmission à laide sociale ne transmet pas le dossier dans les délais prévus, il ne peut être procédé au remboursement des frais engagés par lui avant la date de transmission du dossier au département compétent ; que le département où lintéressé a son domicile de secours doit prendre en charge le versement de la prestation à compter de la date à laquelle il a été saisi, si cette saisine est hors délai, et à compter de la date dadmission, sil a été saisi dans les deux mois suivant cette admission ;
Considérant que le département de la Haute-Garonne a transmis le dossier de demande daide sociale de M. X… au département de lAveyron par courrier reçu le 2 février 2015 pour une entrée en établissement le 22 septembre 2014 ; que le transfert de ce dossier sest effectué alors quétait expiré le délai de deux mois prévu par larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles ; quen conséquence, le département de la Haute-Garonne ne peut demander la prise en charge au département de lAveyron quà compter du 2 février 2015 ;
Considérant que larticle L. 122‑2 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial en application des article L. 441‑1, L. 442‑1 et L. 442‑3, qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que ne peut être regardé comme établissement sanitaire ou social, non acquisitif de domicile de secours, un logement autonome occupé par une personne handicapée, logement faisant lobjet par la personne accueillie du paiement dun loyer ; que la prise en charge par un service daccompagnement à la vie sociale concomitante à la location dun logement autonome, alors même que ce logement est loué par lassociation gérant le service, ne peut être assimilée à un hébergement au sens de larticle L. 122‑2 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que lassociation « A… » accueille des personnes dans des locaux qui sont mis à sa disposition à titre gratuit par la communauté de communes du plateau de P… ; que lassociation doit sacquitter des charges de gaz, délectricité et deau ; quelle ne peut, au terme de la convention, sous-louer les lieux en tout ou partie ;
Considérant que les résidents du foyer intergénérationnel F… sacquittent, comme le précise le président du conseil départemental de lAveyron, dun loyer et de la taxe dhabitation ; que ce foyer est un établissement qui ne bénéficie pas dune autorisation permettant de le considérer comme un établissement social ou médico-social au sens de larticle L. 312‑1 du code de laction sociale et des familles ; que ses résidents doivent, en conséquence, être considérés comme logés et non hébergés ; que M. X… doit donc être regardé comme ayant acquis son domicile de secours dans le département de lAveyron par une résidence interrompue de plus de trois mois, du 16 décembre 2013 au 21 septembre 2014, au foyer intergénérationnel F… ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que le domicile de secours M. X… doit être fixé dans le département de lAveyron,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mars 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2017 à 12 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET