Mots clés : Domicile de secours (DOS) Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Renouvellement Titre Remboursement Compétence juridictionnelle
Dossier no 150310
Mme X…
Séance du 20 février 2017
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 mai 2015, le recours du président conseil départemental des Bouches-du-Rhône contre la demande de remboursement du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, pour les sommes que ce département estime avoir versées à tort pendant la période du 16 septembre 2009 au 15 septembre 2014, au titre de la prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie servie à Mme X… . Le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône soutient que les frais engagés doivent rester à la charge du département de la Seine-Maritime puisque, conformément à larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles, il appartenait à ce dernier de déterminer le domicile de secours lors de linstruction des précédents dossiers dallocation personnalisée dautonomie déposés par Mme X… ;
Vu le titre de perception rendu exécutoire émis le 2 mars 2015, à la demande du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, informant le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de la poursuite, à défaut de régulariser sa situation dans un délai de trente jours, dune procédure visant à obtenir le paiement des sommes versées à tort du 16 septembre 2009 au 15 septembre 2014 ;
Vu, enregistré le 16 septembre 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime par lequel il maintient auprès de la commission centrale daide sociale sa décision de récupération des sommes versées à tort au profit de Mme X… en exposant que, sagissant de la détermination du domicile de secours, il résulte de larticle L. 122‑2 du code de laction sociale et des familles et de larticle 8 du règlement départemental daide sociale que les résidences pour personnes âgées ne sont pas acquisitives du domicile de secours et quainsi, dans la mesure où Mme X… résidait avant 2005 dans le département des Bouches-du-Rhône, elle avait conservé son domicile de secours dans ce département ; que cest donc à tort que lallocation personnalisée dautonomie a été versée par le département de la Seine-Maritime ; que celui-ci navait pas connaissance, lors de linstruction des précédents dossiers, de lancienne adresse de Mme X… ; quenfin, le département des Bouches-du-Rhône ayant intégralement remboursé le titre de recette émis à son encontre, il ny a pas lieu de revenir sur la récupération des sommes versées à tort ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 20 février 2017 Mme Laure CHABANNE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par décision du président du conseil départemental de la Seine-Maritime en date du 16 septembre 2009, lallocation personnalisée dautonomie a été attribuée à Mme X…, domiciliée dans une résidence pour personnes âgées située en Seine-Maritime depuis le 1er février 2005 ; quà la suite dune demande de renouvellement de cette allocation parvenue au conseil départemental le 7 juillet 2014, celui-ci sest aperçu que Mme X… avait résidé auparavant dans le département des Bouches-du-Rhône ; que, par lettre en date du 29 juillet 2014, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a informé le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du fait, que, en vertu de larticle L. 122‑2 du code laction sociale et des familles, Mme X… avait conservé son domicile de secours dans son département et quil devait, à ce titre, recouvrer les sommes versées à tort du 16 septembre 2009 au 15 septembre 2014 ; que, par courrier du 15 décembre 2014, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a également informé le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lémission dun titre de recette dun moment de 23 382,31 euros, lequel a été intégralement honoré le 5 mai 2015 par ce dernier ; que, toutefois, il conteste devant la juridiction de céans la décision du président du conseil départemental de la Seine-Maritime mettant à sa charge les sommes que ce département estime avoir versées à tort pendant la période du 16 septembre 2009 au 15 septembre 2014 et lui en réclamant le remboursement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑3 du code de laction sociale et des familles : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu de larticle
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 février 2017, où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Marie BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme Laure CHABANNE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 février 2017 à 12 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET