Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) Avocat Conseil dEtat Commission centrale daide sociale (CCAS) Décision Régularité Compétence juridictionnelle Ressources Plafond
Dossier no 150620
Mme X…
Séance du 14 juin 2016
Vu larrêt de renvoi du 25 février 2015 du Conseil dEtat annulant la décision no 120409 du 30 septembre 2013 de la commission centrale daide sociale, qui avait prononcé le rejet du recours de Mme X… dirigé contre la décision en date du 18 novembre 2011 de la commission départementale daide sociale de Paris confirmant la décision de la caisse du régime social des indépendants dIle-de-France Centre du 7 juin 2011, en ce que la commission centrale daide sociale avait entaché sa décision dirrégularité en nayant pas sursis à statuer en mettant Maître Olinda PINTO, lavocate de Mme X…, en demeure daccomplir les diligences qui lui incombaient et en nayant pas porté sa carence à la connaissance de la requérante ;
Vu le recours formé le 9 février 2012 par Mme X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 18 novembre 2011, confirmant la décision de la caisse du régime social des indépendants dIle-de-France Centre lui refusant lattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, en date du 7 juin 2011 ;
La requérante soutient quelle bénéficie du régime invalidité depuis une dizaine dannées, quil sagit de la première décision de refus de renouvellement qui lui est opposée, depuis la création du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé ; elle conteste la prise en compte de lallocation de solidarité aux personnes âgées dans le calcul de ses ressources, sagissant de ressources non imposables ; elle estime que ses ressources sélèvent annuellement à 8 114,40 euros dont 666,40 euros de forfait logement, 1 578 euros de la CNAV, 5 604,94 euros du RSI, 133,02 euros et 132,04 euros de retraite complémentaire ;
Vu le courrier du greffe de la commission centrale daide sociale du 6 août 2015 à Mme X… ;
Vu la décision du bureau daide juridictionnelle de Paris en date du 10 septembre 2015 indiquant que Mme X… serait assistée par Maître Olinda PINTO ;
Vu le mémoire en date du 16 décembre 2015 de Maître Olinda PINTO, conseil de Mme X…, selon lequel, notamment le refus dattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, prive lintéressée dun droit effectif daccès à la santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 juin 2016 Maître Olinda PINTO, conseil de Mme X…, et Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris si lintéressée ne dépasse que faiblement le plafond de ressources applicable ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Larticle R. 861‑10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
1o Lallocation déducation de lenfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541‑1 et L. 755‑20, ainsi que la majoration mentionnée à larticle L. 541‑4 ;
2o Lallocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543‑1 et L. 755‑22 ;
3o Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542‑8 et L. 755‑21 du présent code et par larticle L. 351‑5 du code de la construction et de lhabitation ;
4o La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à larticle L. 245‑1 du code de laction sociale et des familles, lallocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005‑102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et lallocation personnalisée dautonomie mentionnée à larticle L. 232‑1 du même code ;
5o Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de lassurance accident du travail ;
6o Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L. 613‑19‑1, L. 613‑19‑2, L. 722‑8-1 et L. 722‑8-3 et par les articles L. 732‑10 à L. 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
7o Lindemnité en capital attribuée à la victime dun accident du travail prévue à larticle L. 434‑1 ;
8o La prime de rééducation et le prêt dhonneur mentionnés à larticle R. 432‑10 et à larticle L. 751‑8 du code rural et de la pêche maritime et à larticle R. 751‑40 du code rural et de la pêche maritime ;
9o La prestation daccueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531‑1 et L. 755‑19, à lexception de la prestation partagée déducation de lenfant ;
10o Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation ;
11o Les bourses détudes des enfants mentionnés à larticle R. 861‑2, sauf les bourses de lenseignement supérieur ;
12o Les frais funéraires mentionnés à larticle L. 435‑1 et aux articles L. 751‑8 et L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime ;
13o Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
14o Lallocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants dAfrique du Nord créée par larticle 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91‑1322 du 30 décembre 1991) ;
15o Laide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de larticle 10 de la loi no 94‑488 du 11 juin 1994 ;
16o Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de larticle L. 120‑21 du code du service national » ;
Cette liste des prestations nétant pas prises en compte dans le calcul des ressources est limitative. Il y a lieu de prendre en compte lallocation de solidarité aux personnes âgées dès lors quelle ne sy trouve pas mentionnée ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce, le 20 mai 2011 ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
Selon larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351‑1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (…) ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne, Mme X… et la période de référence applicable est celle courant du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 ;
La caisse du régime social des indépendants dIle-de-France a rejeté la demande dattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé de Mme X… par une décision du 7 juin 2011. Cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale de Paris au motif que ses ressources dépassaient le plafond applicable par une décision du 18 novembre 2011. La commission centrale daide sociale a été saisie dun recours contre la décision de la commission départementale daide sociale le 9 février 2012 contestant la prise en compte dans les ressources de lallocation spécifique aux personnes âgées. Son recours a été rejeté par une décision du 30 septembre 2013. Mme X… a formé un pourvoi devant le Conseil dEtat le 4 février 2014 qui a conduit à lannulation de la décision de la commission centrale daide sociale pour irrégularité, prononcé en séance du 29 janvier 2015. La commission centrale daide sociale aurait dû surseoir à statuer et mettre lavocate de Mme X…, absente à linstance et nayant fait parvenir de mémoire, en demeure daccomplir les diligences lui incombant et porter sa carence à la connaissance de la requérante pour éventuellement quelle choisisse un autre représentant. Le Conseil dEtat sollicite le réexamen au fond devant la commission centrale daide sociale.
Le mémoire de Maître Olinda PINTO, conseil de Mme X…, du 16 décembre 2015, soutenu à laudience, soulève le fait que la décision de refus dattribution de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé est une privation au droit effectif à laccès à la santé, contraire aux alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution et aux dispositions de larticle 35 de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne. De plus la décision de la commission centrale daide sociale porterait une atteinte disproportionnée au but poursuivi et serait ainsi contraire à larticle 8 de la Convention de sauvegarde des droits de lHomme et des libertés fondamentales. Maître Olinda PINTO soulève aussi linsuffisance de motivation, le non-examen particulier des circonstances despèce, la méconnaissance de létendue des pouvoirs et lerreur manifeste dappréciation ;
La commission centrale daide sociale nest pas compétente pour statuer sur la conformité des dispositions législatives relatives au dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé au préambule de la Constitution, dont nombre de dispositions constituent des objectifs de valeur constitutionnelle ; quant à la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne et à la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales leurs prescriptions simposent dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales qui sont précises et simposent dès lors à la juridiction de céans. Les autres moyens soulevés dans le mémoire de Maître Olinda PINTO apparaissent inopérants en ce quils ne ressortent pas de lexamen de la décision querellée et par voie de conséquence ne sont pas établis ;
Il résulte du dossier, que les ressources du foyer de Mme X… sont constituées de pensions de retraite et de lallocation de solidarité aux personnes âgées dun montant de 10 938,64 euros, et elles sont donc, sans quil soit besoin de faire application du forfait lié à laide au logement, supérieures au plafond dattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé fixé à 9 134 euros pour un foyer dune personne suivant le décret no 2010‑1105 du 20 septembre 2010 ;
La commission départementale daide sociale a donc fait une juste application des dispositions légales et réglementaires en vigueur,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 juin 2016 où siégeaient M. Paul DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET