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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Recours – Recevabilité – Notification – Preuve – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Erreur – Ressources – Plafond

Dossier no 150144

Mme X…

Séance du 17 mai 2016

Décision lue en séance publique le 6 septembre 2016

Vu le recours formé le 4 février 2015 par M. Y…, agissant sur mandat, pour le compte de Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 17 novembre 2014, rejetant son recours tendant à annuler la décision en date du 14 avril 2014, par laquelle la mutualité sociale agricole du Var a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que son recours était irrecevable ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Vu le mandat en date du 20 mars 2015 par lequel Mme X… donne pouvoir à M. Y…, pour agir en son nom auprès de la commission centrale d’aide sociale ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 mai 2016 M. ROS, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… et M. Y… ont formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 4 février 2015, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 17 novembre 2014, rejetant son recours et confirmant la décision de la mutualité sociale agricole du Var en date du 14 avril 2014, rejetant sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que son recours était irrecevable ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution, due en application de l’article L. 862‑4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % ;

Selon l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne […] » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;

La commission départementale d’aide sociale du Var a déclaré que le recours de Mme X…, formé le 14 septembre 2014, était irrecevable, la décision contestée étant intervenue le 14 avril 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision n’a pas été adressée à l’assurée en recommandé avec accusé de réception et ne lui a jamais été notifiée. La mutualité sociale agricole se borne à indiquer à l’assurée que les courriers n’ont pas fait l’objet d’un retour de la poste. Par conséquent, la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit en considérant que le recours de Mme X… était irrecevable ; qu’ainsi sa décision doit être annulée ;

Qu’il suit de là, qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer. En l’espèce, le foyer de Mme X… est composé d’une personne seule. Le plafond annuel de ressources correspondant s’élève à 8 593 euros par an à compter du 1er juillet 2013. La demande initiale ayant été déposée le 22 février 2014, la période de référence s’étend du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 ;

Or, il ressort des pièces du dossier que les ressources du foyer, pendant la période de référence, à savoir du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, soit les douze mois précédant la demande, s’élèvent à 10 741,09 euros, soit 9 637,14 euros de pension, 702,45 euros de forfait logement et 401,50 euros de revenus du patrimoine ;

Les revenus du foyer de Mme X… dépassent le plafond d’attribution, son recours doit en conséquence être rejeté,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var est annulée.

Art. 2.  Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à M. Y…, au préfet du Var, à la mutualité sociale agricole Provence Azur. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mai 2016 où siégeaient M. Paul DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 6 septembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET