3700

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) – Foyer – Charges – Ressources – Plafond

Dossier no 140488

M. X…

Séance du 7 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2016

Vu le recours formé le 18 août 2014 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2014 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du Rhône en date du 3 juillet 2013, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Le requérant conteste l’évaluation de ses ressources telle qu’elle a été faite pour apprécier son droit à la protection complémentaire en matière de santé et au dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ;

Le requérant soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses de santé du fait de dépenses de consommations courantes importantes ;

Le requérant conteste la composition de son foyer, disant être marié et père d’enfants à charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu les courriers en date du 24 avril 2014 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Vu le courrier du 13 mai 2016 adressé à la commission centrale d’aide sociale par M. X…, faisant état du fait qu’il transmet de l’argent à ses enfants en Algérie mensuellement, en le confiant à ses cousins qui s’y rendent, suite au complément d’instruction ordonné par la commission de céans le 20 octobre 2015 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 septembre 2016 Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 18 août 2014 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2014 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2013 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé et de bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de dépenses de consommations courantes importantes ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862‑4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 4 juin 2013 ;

Selon l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à :

1o 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne ;

Selon l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (…) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :

1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;

3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire » ;

Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l’article 373‑2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l’un d’entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts ;

L’imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1o et à l’alinéa précédent, la déclaration prévue au 2o et la pension mentionnée au 3o sont pris en compte conformément au dernier avis d’imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s’apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne, M. X… L’épouse de M. X… n’est pas rattachée au foyer fiscal de ce dernier et aucun justificatif n’est fourni au soutien de l’affirmation selon laquelle M. X… a effectivement des enfants mineurs à charge, étant observé qu’il a lui-même indiqué dans son dossier ne pas avoir d’enfant mineur à charge. La période de référence applicable est celle courant du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 ;

Les règles de calcul des ressources dans le cadre du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé susmentionnées sont distinctes de celles s’appliquant dans le cadre du régime fiscal notamment par la prise en compte du montant net versé des pensions de retraite et non du seul montant imposable ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. X…, pour la période de référence applicable, sont constituées de la pension de retraite versée par la CARSAT Sud-Est et de celle versée par PRO BTP pour un montant estimé à 12 762,02 euros et elles sont donc, sans qu’il soit besoin de faire application du forfait lié à l’aide au logement perçue, supérieures au plafond de ressources du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé fixé à 10 711,44 euros pour un foyer d’une personne et supérieures au plafond d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 934,40 euros suivant le décret n° 2012‑1080 du 25 septembre 2012 ;

C’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et celui du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ;

La commission départementale d’aide sociale a fait une juste application des dispositions légales et réglementaires en vigueur,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par M. X… est rejeté.

Art. 2.  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est confirmée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Gardanne (38). Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 septembre 2016 où siégeaient M. Paul DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET