Mots clés : Aide médicale de lEtat Conditions doctroi Foyer Ressources Plafond Décision Erreur manifeste dappréciation
Dossier no 150145
Mme X…
Séance du 14 juin 2016
Vu le recours formé le 5 février 2015 par Mme X…, par lequel la requérante demande à la commission centrale daide sociale lannulation de la décision du 17 octobre 2014 de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine rejetant sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond applicable, et confirmant la décision de rejet de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine du 23 mai 2012 ;
La requérante soutient que les revenus pris en compte sont incorrects et que son foyer est composé de trois personnes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres en date du 3 mars 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 juin 2016 Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 5 février 2015 contre la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2014 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine du 14 novembre 2012 lui refusant laide médicale de lEtat. Le recours na pas été déposé dans les délais du recours contentieux de deux mois suivant la notification de la décision. Cependant aucun accusé de réception ne vient confirmer la notification de la décision à lintéressée ; dès lors aucun délai ne peut lui être opposé pour déposer son recours ;
Au terme de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles, « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à laide médicale de lEtat » ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé, les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce, le 13 septembre 2011 ;
Selon larticle R. 861‑5 du code de la sécurité sociale, « les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à (…) 14 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles fixé pour deux personnes » ;
La demande est formée au titre de Mme X… et son fils. La période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ;
Mme X…, de nationalité américaine, a déposé une demande daide médicale de lEtat le 13 septembre 2011 alors quelle était depuis le 3 mai 2011 sur le territoire français ; que sa demande a été rejetée par la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine par décision en date du 23 mai 2012 ; Mme X… a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, qui, par décision en date du 17 octobre 2014, la rejetée en prenant en compte une situation familiale et des ressources du foyer erronées ;
Quainsi elle a fait une erreur dappréciation et que sa décision doit être annulée ;
Il y a lieu dévoquer et de statuer ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources de Mme X… sont exclusivement composées daides (familles) dun montant de 4 800 euros augmentées dun forfait logement de 781,65 euros dont le montant total est égal à 5 581,65 euros, inférieur au plafond de ressources dattribution de laide médicale de lEtat fixé à 11 657 euros pour deux personnes suivant le décret no 2011‑1028 du 26 août 2011 ;
Quainsi elle est éligible à laide médicale de lEtat ;
Quil résulte de ce qui précède quil y a lieu de renvoyer Mme X… devant la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine pour la liquidation de ses droits à laide médicale de lEtat,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 juin 2016 où siégeaient M. Paul DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET