Mots clés : Aide médicale de lEtat Conditions doctroi Résidence Délai
Dossier no 140634
Mme X…
Séance du 2 février 2016
Vu le recours formé le 10 décembre 2014 par M. Y… pour le compte de Mme X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche du 5 décembre 2014 confirmant la décision de refus dattribution de laide médicale de lEtat qui lui a été opposée par la caisse primaire dassurance maladie de lArdèche du 18 novembre 2014 au motif que la bénéficiaire ne remplissait pas la condition de résidence ininterrompue de plus de trois mois à la date de son hospitalisation ;
Le requérant soutient que la situation financière de Mme X… ne lui permet pas de supporter les frais de santé auxquels elle est exposée et que son état de santé la contraint à demeurer en France ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres en date du 18 février 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu le mandat en date du 13 mars 2015 autorisant M. Y… à agir au nom de Mme X… ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 février 2016, Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce quil suit :
Au terme de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles, « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à laide médicale de lEtat » ;
Mme X…, de nationalité bosniaque, née en 1954, est entrée pour la dernière fois en France le 28 juillet 2014 avant dêtre hospitalisée durgence du 5 octobre 2014 au 15 octobre 2014 suite à un accident vasculaire cérébral. Elle est hébergée chez M. Y…. Elle a fait une demande daide médicale de lEtat le 10 octobre 2014. Son état de santé ne lui permet pas de voyager jusquà fin janvier 2015 ;
Suivant linstruction du dossier, Mme X… a été hospitalisée moins de trois mois après sa dernière entrée sur le territoire français, le 28 juillet 2014. Elle ne remplit donc pas la condition de résidence ininterrompue depuis plus de trois mois au jour de son hospitalisation le 5 octobre 2014. Pour autant, les droits de Mme X… pourront être garantis au titre des soins urgents et vitaux selon les dispositions de larticle L. 254‑1 du code de laction sociale et des familles,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 février 2016 où siégeaient M. Paul DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET