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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Prestation de compension du handicap

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap (PCH) – Indu – Décision – Notification – Recours – Délai – Recevabilité

Dossier no 150018

Mme X…

Séance du 7 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 10 décembre 2014, la requête présentée par le président du conseil général de l’Aveyron tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron en date du 3 juin 2014 infirmant la décision de la commission permanente en date du 30 septembre 2013 de récupération d’un indu de 4 453,18 euros correspondant au trop-perçu par Mme X… de prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 26 août 2015, le mémoire en défense présenté pour Mme X… tendant à voir déclaré irrecevable la requête du président du conseil général de l’Aveyron au motif que celle-ci a été déposée au-delà du délai mentionné sur la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron ;

Vu, enregistré le 30 septembre 2015, le mémoire du président du conseil départemental de l’Aveyron persistant dans l’objet de sa requête en faisant valoir que la commission départementale d’aide sociale ne pouvait pas infirmer la décision de récupération sur le fondement d’un défaut d’information, dès lors que Mme X… devait savoir que le montant de la majoration pour tierce personne (MTP) était à déduire du montant de la PCH, et que la violation de son obligation d’information par Mme X…, qui n’avait pas déclaré percevoir la MTP, justifiait la récupération de l’indu avec une rétroactivité de deux ans ;

Vu, enregistré le 11 avril 2016, le mémoire en défense présenté par Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, pour Mme X…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déclarer la requête du département de l’Aveyron irrecevable au motif d’un appel tardif ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2016, M. Vianney CAVALIER, rapporteur, Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que l’article R. 134‑10 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;

Considérant que le département de l’Aveyron a reçu notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron en date du 3 juin 2014 par courrier simple le 26 août 2014 ; que cette date de réception est attestée par le tampon du département apposé sur le bordereau de transmission de la décision ; que le département a déposé sa requête auprès de la commission centrale d’aide sociale le 8 décembre 2014, alors que le délai de recours était expiré ;

Considérant qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire une obligation pour les commissions départementales d’aide sociale de notifier leurs décisions par lettre recommandée avec avis de réception ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron mentionne bien les délais et voie de recours ;

Considérant que la délibération tardive de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron, dont se prévaut également le département de l’Aveyron, est sans effet sur les délais de recours après notification ;

Considérant, enfin, que le code de justice administrative n’étant pas applicable aux juridictions d’aide sociale, aucun texte n’impose à une telle juridiction de notifier les décisions par lettre recommandée avec avis de réception ; que, dès lors, le département de l’Aveyron ne peut se prévaloir d’un délai de recours supplémentaire du simple fait qu’il ait reçu notification de la décision par courrier simple ; qu’au demeurant, il ressort des pièces versées au dossier qu’il a bien reçu notification de cette décision le 29 août 2014 ; qu’en conséquence, son appel ne peut qu’être, à raison de sa tardiveté, déclaré irrecevable et rejeté ,

Décide

Art. 1er La requête présentée par le président du conseil départemental de l’Aveyron est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de l’Aveyron et à Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET