Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Prestation de compensation du handicap (PCH) Indu Décision Notification Recours Délai Recevabilité
Dossier no 150018
Mme X…
Séance du 7 décembre 2016
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 10 décembre 2014, la requête présentée par le président du conseil général de lAveyron tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAveyron en date du 3 juin 2014 infirmant la décision de la commission permanente en date du 30 septembre 2013 de récupération dun indu de 4 453,18 euros correspondant au trop-perçu par Mme X… de prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 26 août 2015, le mémoire en défense présenté pour Mme X… tendant à voir déclaré irrecevable la requête du président du conseil général de lAveyron au motif que celle-ci a été déposée au-delà du délai mentionné sur la décision de la commission départementale daide sociale de lAveyron ;
Vu, enregistré le 30 septembre 2015, le mémoire du président du conseil départemental de lAveyron persistant dans lobjet de sa requête en faisant valoir que la commission départementale daide sociale ne pouvait pas infirmer la décision de récupération sur le fondement dun défaut dinformation, dès lors que Mme X… devait savoir que le montant de la majoration pour tierce personne (MTP) était à déduire du montant de la PCH, et que la violation de son obligation dinformation par Mme X…, qui navait pas déclaré percevoir la MTP, justifiait la récupération de lindu avec une rétroactivité de deux ans ;
Vu, enregistré le 11 avril 2016, le mémoire en défense présenté par Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, pour Mme X…, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déclarer la requête du département de lAveyron irrecevable au motif dun appel tardif ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2016, M. Vianney CAVALIER, rapporteur, Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle R. 134‑10 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
Considérant que le département de lAveyron a reçu notification de la décision de la commission départementale daide sociale de lAveyron en date du 3 juin 2014 par courrier simple le 26 août 2014 ; que cette date de réception est attestée par le tampon du département apposé sur le bordereau de transmission de la décision ; que le département a déposé sa requête auprès de la commission centrale daide sociale le 8 décembre 2014, alors que le délai de recours était expiré ;
Considérant quil ne résulte daucune disposition législative ou réglementaire une obligation pour les commissions départementales daide sociale de notifier leurs décisions par lettre recommandée avec avis de réception ; que la décision de la commission départementale daide sociale de lAveyron mentionne bien les délais et voie de recours ;
Considérant que la délibération tardive de la commission départementale daide sociale de lAveyron, dont se prévaut également le département de lAveyron, est sans effet sur les délais de recours après notification ;
Considérant, enfin, que le code de justice administrative nétant pas applicable aux juridictions daide sociale, aucun texte nimpose à une telle juridiction de notifier les décisions par lettre recommandée avec avis de réception ; que, dès lors, le département de lAveyron ne peut se prévaloir dun délai de recours supplémentaire du simple fait quil ait reçu notification de la décision par courrier simple ; quau demeurant, il ressort des pièces versées au dossier quil a bien reçu notification de cette décision le 29 août 2014 ; quen conséquence, son appel ne peut quêtre, à raison de sa tardiveté, déclaré irrecevable et rejeté ,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET