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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Prestation de compension du handicap

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap (PCH) – Indu – Majoration pour tierce personne (MTP) – Déclaration – Prescription – Décision – Erreur – Recours – Procédure

Dossier no 140428

M. X…

Séance du 7 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 28 avril 2014, la requête présentée par le président du conseil général de l’Aveyron tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 19 décembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a annulé sa décision du 28 mars 2013 rejetant le recours gracieux de M. X… dirigé contre sa décision du 12 juin 2012 lui réclamant le reversement d’un trop-perçu de prestation de compensation du handicap (PCH) de 17 870,12 euros ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 10 juillet 2015, le mémoire complémentaire du département de l’Aveyron tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron en date du 19 décembre 2013 aux motifs que le département détient une créance de 38 309,72 euros correspondant au trop-perçu de la prestation de compensation du handicap par M. X… du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2012 ; le département estime que le bénéficiaire de la PCH n’a pas respecté son devoir d’information en omettant volontairement de déclarer la majoration pour tierce personne (MTP) qu’il percevait et qu’il a donc fait preuve de mauvaise foi ; que l’indu trouve alors sa cause dans le caractère tardif de l’information relative au bénéfice de la MTP ;

Vu, enregistré le 15 octobre 2015, le mémoire en défense présenté par Maître Bertrand DE BELVAL, pour M. X…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale confirmer la décision en date du 19 décembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron qui infirme la décision du 28 mars 2013 par laquelle le président du conseil général de l’Aveyron a rejeté le recours gracieux de M. X… contre l’indu de PCH qui lui était réclamé ; M. X… conteste les motifs avancés par le département et estime que les sommes réclamées étaient prescrites ;

Vu, enregistré le 27 novembre 2015, le mémoire en réplique présenté par le département de l’Aveyron persistant dans ses premières conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 12 janvier 2016, le mémoire complémentaire présenté pour M. X… persistant dans ses premières observations par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2016 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Sur la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 245‑8 du code de l’action sociale et des familles : « […] L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation [de compensation] se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ; qu’il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut demander la répétition de l’indu, dès lors que cet indu couvre des sommes versées deux ans avant son action ; que, cependant, ce délai de prescription n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, aucun délai ne venant en ce cas prescrire l’action ;

Considérant que M. X… a bénéficié de la PCH en plus de la MTP du 1er novembre 2008 au 24 février 2012 ; que si le département demande devant la commission centrale d’aide sociale la répétition de l’indu pour cette période, il se limitait, dans sa décision du 12 juin 2012 ainsi que dans sa décision confirmative du 28 mars 2013 intervenue sur recours gracieux, décisions contestées devant la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron, aux deux années ayant précédé son action ; que la commission départementale d’aide sociale a annulé les décisions du département de l’Aveyron en estimant qu’ « entre le 2 février 2007 […] et le mois de mars 2012 […] il ne peut être reproché à M. X… de s’être volontairement soustrait à son obligation de déclaration de modification de sa situation faute d’en avoir été régulièrement informé par le conseil général ou tout autre organisme au cours des cinq années écoulées » ; qu’en recherchant ainsi la bonne foi de l’intéressé, elle a fondé sa décision sur l’inapplicabilité à l’action du département de celles des dispositions de l’article L. 245‑8 précitées qui écartent tout délai de prescription en cas de fraude ou de fausse déclaration, alors même que l’action du département tendait à la répétition de l’indu sur la seule période des deux ans précédant cette action et ne relevait donc pas de telles dispositions ; que sa décision est donc entachée d’erreur de droit ; qu’il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par le département et tiré de la violation de l’article 16 du code de procédure civile, d’annuler cette décision ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que devant la commission départementale d’aide sociale, le département de l’Aveyron se prévalait d’une créance de 17 870,12 euros sur M. X… au titre d’un indu de PCH ; que devant la commission centrale d’aide sociale, il invoque un montant de 38 309,72 euros ;

Considérant que le département de l’Aveyron invoque pour la première fois en appel cette somme de 38 309,72 euros ; que la commission centrale d’aide sociale n’est pas tenue de répondre à des conclusions excédant celles ayant été présentées en première instance ; qu’il y a donc lieu d’écarter cette demande pour ne prendre en compte que celle formée en première instance, laquelle n’est pas sérieusement contestée par M. X… ; que ce dernier se borne, en effet, à exciper de sa bonne foi pour ne pas s’acquitter de l’indu dont le département lui réclame la répétition sur la période de deux ans précédant l’action en répétition ;

Considérant enfin, que M. X… ne présente aucune observation, ni aucun élément de preuve, quant à sa capacité à rembourser ou non l’indu qui lui est réclamé ; qu’il n’y a dès lors pas lieu à procéder à une remise gracieuse,

Décide

Art. 1er La décision en date du 13 décembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron est annulée.

Art. 2.  La décision de la commission permanente du conseil départemental de l’Aveyron en date du 28 mars 2013 réclamant à M. X… le reversement d’un trop-perçu de prestation de compensation du handicap de 17 870,12 euros est confirmée.

Art. 3.  La demande du président du conseil départemental de l’Aveyron tendant à ce que M. X… soit condamné à lui reverser la somme indûment perçue de 38 309,72 euros est rejetée.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Aveyron et à Maître Bertrand DE BELVAL. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET