Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Prestation de compensation du handicap (PCH) Indu Majoration pour tierce personne (MTP) Déclaration Prescription Décision Erreur Recours Procédure
Dossier no 140428
M. X…
Séance du 7 décembre 2016
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 28 avril 2014, la requête présentée par le président du conseil général de lAveyron tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 19 décembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAveyron a annulé sa décision du 28 mars 2013 rejetant le recours gracieux de M. X… dirigé contre sa décision du 12 juin 2012 lui réclamant le reversement dun trop-perçu de prestation de compensation du handicap (PCH) de 17 870,12 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 10 juillet 2015, le mémoire complémentaire du département de lAveyron tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAveyron en date du 19 décembre 2013 aux motifs que le département détient une créance de 38 309,72 euros correspondant au trop-perçu de la prestation de compensation du handicap par M. X… du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2012 ; le département estime que le bénéficiaire de la PCH na pas respecté son devoir dinformation en omettant volontairement de déclarer la majoration pour tierce personne (MTP) quil percevait et quil a donc fait preuve de mauvaise foi ; que lindu trouve alors sa cause dans le caractère tardif de linformation relative au bénéfice de la MTP ;
Vu, enregistré le 15 octobre 2015, le mémoire en défense présenté par Maître Bertrand DE BELVAL, pour M. X…, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale confirmer la décision en date du 19 décembre 2013 de la commission départementale daide sociale de lAveyron qui infirme la décision du 28 mars 2013 par laquelle le président du conseil général de lAveyron a rejeté le recours gracieux de M. X… contre lindu de PCH qui lui était réclamé ; M. X… conteste les motifs avancés par le département et estime que les sommes réclamées étaient prescrites ;
Vu, enregistré le 27 novembre 2015, le mémoire en réplique présenté par le département de lAveyron persistant dans ses premières conclusions par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 12 janvier 2016, le mémoire complémentaire présenté pour M. X… persistant dans ses premières observations par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2016 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la décision de la commission départementale daide sociale de lAveyron ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245‑8 du code de laction sociale et des familles : « […] Laction du bénéficiaire pour le paiement de la prestation [de compensation] se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ; quil résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut demander la répétition de lindu, dès lors que cet indu couvre des sommes versées deux ans avant son action ; que, cependant, ce délai de prescription nest pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, aucun délai ne venant en ce cas prescrire laction ;
Considérant que M. X… a bénéficié de la PCH en plus de la MTP du 1er novembre 2008 au 24 février 2012 ; que si le département demande devant la commission centrale daide sociale la répétition de lindu pour cette période, il se limitait, dans sa décision du 12 juin 2012 ainsi que dans sa décision confirmative du 28 mars 2013 intervenue sur recours gracieux, décisions contestées devant la commission départementale daide sociale de lAveyron, aux deux années ayant précédé son action ; que la commission départementale daide sociale a annulé les décisions du département de lAveyron en estimant qu « entre le 2 février 2007 […] et le mois de mars 2012 […] il ne peut être reproché à M. X… de sêtre volontairement soustrait à son obligation de déclaration de modification de sa situation faute den avoir été régulièrement informé par le conseil général ou tout autre organisme au cours des cinq années écoulées » ; quen recherchant ainsi la bonne foi de lintéressé, elle a fondé sa décision sur linapplicabilité à laction du département de celles des dispositions de larticle L. 245‑8 précitées qui écartent tout délai de prescription en cas de fraude ou de fausse déclaration, alors même que laction du département tendait à la répétition de lindu sur la seule période des deux ans précédant cette action et ne relevait donc pas de telles dispositions ; que sa décision est donc entachée derreur de droit ; quil y a lieu, par suite et sans quil soit besoin de statuer sur le moyen dirrecevabilité soulevé par le département et tiré de la violation de larticle 16 du code de procédure civile, dannuler cette décision ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que devant la commission départementale daide sociale, le département de lAveyron se prévalait dune créance de 17 870,12 euros sur M. X… au titre dun indu de PCH ; que devant la commission centrale daide sociale, il invoque un montant de 38 309,72 euros ;
Considérant que le département de lAveyron invoque pour la première fois en appel cette somme de 38 309,72 euros ; que la commission centrale daide sociale nest pas tenue de répondre à des conclusions excédant celles ayant été présentées en première instance ; quil y a donc lieu décarter cette demande pour ne prendre en compte que celle formée en première instance, laquelle nest pas sérieusement contestée par M. X… ; que ce dernier se borne, en effet, à exciper de sa bonne foi pour ne pas sacquitter de lindu dont le département lui réclame la répétition sur la période de deux ans précédant laction en répétition ;
Considérant enfin, que M. X… ne présente aucune observation, ni aucun élément de preuve, quant à sa capacité à rembourser ou non lindu qui lui est réclamé ; quil ny a dès lors pas lieu à procéder à une remise gracieuse,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET