Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Tuteur Aide ménagère Conditions doctroi Ressources Allocation aux adultes handicapés (AAH) Plafond Capitaux placés Décès
Dossier no 140151
M. X…
Séance du 7 décembre 2016
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 12 mars 2014, la transmission par ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 11 mars 2014 de la requête dappel présentée par lunion départementale des associations familiales (UDAF) de lOrne, agissant en qualité de tuteur de M. X… et tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lOrne en date du 18 décembre 2013 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 13 mai 2013 par laquelle le président du conseil général de lOrne a rejeté sa demande daide sociale aux services ménagers à compter du 1er février 2013 par le moyen que ladministration, lorsquelle a rejeté la demande, na pas porté une juste appréciation sur les ressources de M. X… qui ne perçoit que lallocation aux adultes handicapés (AAH) et les intérêts de ses livrets dépargne doù résultait au moment de la demande daide sociale un montant de ressources inférieur au plafond annuel légal de 9 447,24 euros et non un montant inexactement évalué par le conseil général à 9 454,08 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 23 juin 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de lOrne tendant au rejet de la requête par les motifs que, pour la période du 1er février au 31 août 2013, celle-ci est devenue sans objet compte tenu de sa décision de réformation du 12 septembre 2013 ; que, pour la période courant à compter du 1er septembre 2013, le montant des revenus de M. X…, sélevant à 9 606,09 euros (montant de lAAH : 9 482,16 euros + revenus des capitaux mobiliers : 123,93 euros), lesdits revenus étaient supérieurs au montant du plafond légal doctroi de laide ménagère applicable ;
Vu, enregistré le 27 octobre 2016, le mémoire en réplique présenté pour M. X…, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale accueillir sa requête aux motifs que lappréciation des ressources du bénéficiaire de laide sociale doit se faire au moment de la demande et doit se fonder sur des ressources perçues et non à venir ; il conclut, par ailleurs, à ce que le département de lOrne soit condamné à verser à Maître Annabelle HUBENY-BELSKY, son avocate au titre de laide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative ou à ce quil soit fait « application de la réglementation de laide juridictionnelle » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2016 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X… est décédé le 12 janvier 2016 ; que son acte de décès est parvenu à la commission centrale daide sociale par courrier de lUDAF de lOrne en date du 1er septembre 2016 ;
Considérant que laffaire était en état au 1er septembre 2016, date à laquelle la commission centrale daide sociale a été informée du décès de M. X… ; quil y a lieu, en conséquence, de statuer ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par décision du 12 septembre 2013, le président du conseil général de lOrne a admis M. X… à laide sociale aux services ménagers à hauteur de 9 heures daide à domicile par mois pour la période du 1er février au 31 août 2013 ; quil y a lieu, en conséquence, de ne statuer sur les conclusions de la requête présentée par lUDAF de lOrne, pour M. X…, quau titre de ladite période ;
Considérant quil résulte également de linstruction que les ressources de lintéressé dépassaient le montant prévu à larticle 2 1.1 7 du règlement départemental daide sociale de lOrne permettant ladmission aux services ménagers, lequel nétait pas inférieur à celui fixé par les dispositions législatives et réglementaires simposant sur lensemble du territoire à lensemble des départements ; que, si le requérant fait état, dans ses écritures, dun montant de revenus inférieur au montant plafond pour ladmission à laide ménagère fixé en application du règlement départemental daide sociale, il omet de prendre en compte les intérêts des capitaux placés, qui portent à 9 606,09 euros le montant de ses revenus pour un plafond de 9 482,16 euros ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;
Considérant que, si M. X… a obtenu le bénéfice de laide juridictionnelle, son avocate ne saurait, à ce titre, se prévaloir des dispositions de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative lesquelles ne sont pas applicables aux instances relevant de la compétence des juridictions de laide sociale, ni fonder ses conclusions, sans autre précision, sur « lapplication de la réglementation de laide juridictionnelle » ; quil suit de là, que lesdites conclusions ne peuvent quêtre rejetées,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET