Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Etablissement Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) Demande Date deffet
Dossier no 150330
M. X…
Séance du 7 décembre 2016
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Meuse le 16 mars 2015, la requête présentée par lAssociation départementale des amis et parents denfants inadaptés (ADAPEI) de la Meuse, agissant en qualité de tuteur de M. X…, contre la décision du 3 décembre 2014 de la commission départementale daide sociale de la Meuse rejetant son recours contre larrêté du 20 novembre 2013 par lequel le président du conseil général de la Meuse a admis la prise en charge des frais daccompagnement à la résidence de soutien à la vie sociale de la Meuse de M. X… à compter du 25 juin 2013 et non du 27 septembre 2011, comme elle le demandait ; lADAPEI de la Meuse fait valoir au soutien de sa requête quil ne revenait pas à létablissement de faire une demande de prise en charge des frais daccompagnement pour un établissement financé par le département, mais que ce dernier devait prendre en charge sans quil y ait lieu à demande, dès lors que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Meuse avait été avertie dès le 5 mai 2011 de lentrée en établissement de M. X… à compter du 27 septembre 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 24 juillet 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de la Meuse tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale rejeter la requête de lADAPEI de la Meuse contre cette décision ; le département de la Meuse fait valoir que si la prestation est intégralement financée par ses services, cela nexonère pas les bénéficiaires de laide sociale de faire une demande, de manière à vérifier leurs conditions déligibilité ; quune décision administrative est nécessaire pour ouvrir droit au versement de laide sociale et que la décision du conseil départemental retenant la date du dépôt de la demande pour le début de la prise en charge sinscrit dans les prévisions des dispositions législatives et réglementaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2016 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 131‑4 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. » ; que larticle R. 131‑2 du même code prévoit que : « pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social […], la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil département ou le préfet. » ;
Considérant quil se déduit de ces dispositions quil est nécessaire à une personne accueillie ou à létablissement lui-même de déposer une demande daide sociale, quand bien même létablissement serait financé intégralement par laide sociale ; quil résulte également de ces dispositions que le président du conseil départemental a la possibilité de prendre en charge les frais dhébergement à compter du jour dentrée dans létablissement, mais seulement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent le jour dentrée dans létablissement, ou dans les quatre mois sil décide de prolonger le délai ; quen tout état de cause, il ne lui est pas possible de prendre en charge les frais dhébergement au-delà des quatre mois qui précèdent la demande, même si lentrée dans létablissement est antérieure à ces quatre mois ;
Considérant que M. X… a intégré le service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) des Résidences du Sud dans la Meuse le 27 septembre 2011 ; que si la MDPH a été informée de cette entrée le 5 mai 2011 et a donné un avis favorable, le conseil départemental na été saisi que le 25 juin 2013 dune demande daide sociale ; que, contrairement à ce quaffirme lADAPEI de la Meuse, la constitution dun dossier daide sociale est nécessaire pour tout versement daide sociale et que le courrier en date du 4 octobre 2011 ne peut être regardé comme tel dans la mesure où il constitue une simple information adressée aux services départementaux ;
Considérant que ni la commission départementale daide sociale de la Meuse, ni le président du conseil départemental de la Meuse nont commis derreur de droit en rejetant la demande de lADAPEI de la Meuse de prendre en charge les frais dhébergement de M. X… à compter de son entrée dans létablissement à la date du 27 septembre 2011, mais seulement à compter du 25 juin 2013, date de la demande, comme le code de laction sociale et des familles les y autorise ; que, dès lors, la requête de lADAPEI de la Meuse ne peut quêtre rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET