Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Allocation personnalisée dautonomie (APA) Ressources Décision Motivation Obligation alimentaire
Dossier no 140400 bis
M. X…
Séance du 16 mars 2016
Vu le recours formé le 23 juillet 2014 par la maison de retraite « M… » tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône réunie le 16 avril 2014 ayant rejeté la demande de prise en charge des frais dhébergement de M. X… et confirmé la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2013 aux motifs que les ressources du demandeur sont supérieures au montant des frais de séjour ;
La requérante soutient que M. X… a été admis en maison de retraite le 16 août 2013 ; que lors de sa pré-admission, il a été convenu avec la famille quune demande de prise en charge en aide sociale serait nécessaire pour le paiement de lhébergement ; que M. X… perçoit 1 900,20 euros de revenus et 168,32 euros dallocation personnalisée dautonomie par mois, soit 2 068,52 euros mensuels ; que la mensualité en chambre double est de 2 483,10 euros ; que compte tenu de ses revenus, M. X… na pas droit aux allocations logement et que sa fille ne peut pas payer ; que M. X… doit à létablissement la somme de 5 924,24 euros quil ne peut pas payer sans la prise en charge de laide sociale ; quil faut en effet rajouter mensuellement 64 euros dimpôt sur le revenu et 84,56 euros de mutuelle ; que si cette prise en charge nétait pas effective, son séjour en établissement serait remis en question car ne pouvant en assumer les frais ;
Vu la décision « avant dire droit » no 140400 du 16 mars 2016 de la commission centrale daide sociale dans laquelle il est enjoint au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de communiquer à la commission centrale daide sociale sa décision en date du 18 novembre 2013 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Vu le courrier du département des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2016 indiquant que M. X… fait lobjet dune admission à laide sociale du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018 ;
Vu les courriers de Mme la directrice de la maison de retraite « M… » du 10 février 2016 et du 25 août 2016 tendant aux mêmes fins que le recours initial par des moyens identiques ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mars 2016 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 113‑1 et L. 132‑3 du code de laction sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement ; que les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % ;
Considérant que, par courrier en date du 12 janvier 2016, le département des Bouches-du-Rhône informe la maison de retraite que M. X… est bénéficiaire de laide sociale sur la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018 au regard de ses ressources ; que, sur la période antérieure faisant lobjet du litige, il est indiqué dans la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône réunie le 16 avril 2014 la somme de 2 238 euros de ressources mensuelles et quune participation financière de Mme Z…, fille de M. X…, est fixée à 43,32 euros mensuels ; que néanmoins, la commission départementale de laide sociale ne développe aucun moyen et napporte aucun élément sy rapportant permettant de justifier cette décision de rejet du 16 avril 2014 ; que, par décision avant dire droit rendue le 13 mars 2016, la commission centrale daide sociale a enjoint M. le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de communiquer sa décision en date du 18 novembre 2013 ; que M. le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a transmis ladite décision ;
Considérant que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2013 est dépourvue de toute motivation et notamment des ressources et charges du demandeur à laide sociale ; quen dépit des informations demandées au président du conseil départemental par la décision avant dire droit de la commission centrale daide sociale no 140400 du 25 mai 2016, celui-ci nindique pas la date dadmission à laide sociale de M. X… ; que, toutefois, il se déduit de lentrée en établissement de celui-ci à compter du 16 août 2013 jusquau 1er décembre 2015, date à laquelle il a été « admis » à laide sociale par le département par décision du 16 janvier 2016 ;
Considérant que le montant des ressources de M. X… nest corroboré par aucune pièce justificative du dossier ; que, de surcroît, quil résulte des pièces fiscales (avis dimposition 2014 sur les revenus 2013) que M. X… a perçu 23 515 euros en 2013, soit 1 959,58 euros mensuels dont il y a lieu de défalquer 10 % ; que les charges mensuelles sélèvent à 2 483 euros incluant la dépendance ; quau regard de ces éléments de ressources, il y a lieu dadmettre M. X… au bénéfice de laide sociale à compter du 16 août 2013 sous réserve de la mise en œuvre de la participation de sa fille, obligée alimentaire ; quil convient dévoquer et de statuer,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mars 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, et Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET