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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Aide ménagère

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Aide ménagère – Allocation – Ressources – Plafond

Dossier no 140405

Mme X…

Séance du 21 juin 2016

Décision lue en séance publique le 9 novembre 2016

Vu, enregistré au secrétariat du greffe de la commission centrale d’aide le 30 juillet 2014, le recours formé par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne du 1er juillet 2014 confirmant la décision de rejet du président du conseil général de l’Yonne du 17 janvier 2014 quant à sa demande d’admission à l’aide ménagère au motif qu’elle ne répond pas aux conditions de ressources pour en bénéficier ;

La requérante soutient que son mari étant seul à travailler, les charges dont le foyer doit s’acquitter ne lui permettent pas de payer une femme de ménage dont elle aurait pourtant besoin eu égard à ses difficultés à se déplacer ; elle sollicite en conséquence la bienveillance de la commission centrale d’aide sociale à l’examen de son recours ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire produit par le président du conseil général du Loiret notifié le 6 novembre 2014 concluant au rejet de la requête au motif que la requérante dont le foyer justifie de ressources mensuelles dépassant de 539,92 euros le plafond de ressources pour bénéficier de l’aide ménagère ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2016, Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 241‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap dans l’incapacité de se procurer un emploi peut bénéficier des prestations prévues pour les personnes âgées à l’exception de l’allocation simple à domicile ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 231‑2 du code de l’action sociale et des familles : « L’octroi des services ménagers (…) peut être envisagé (…) au profit des personnes (…) ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple (…) ; qu’aux termes de l’article R. 231‑1 du même code : « Le montant de l’allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l’article L. 231‑1 est fixé au niveau du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale. » ; qu’aux termes de l’article susvisé : « Le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret. » ;

Considérant qu’en vertu de l’article D. 815‑2 du code de la sécurité sociale, le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l’article D. 815‑1, soit 1 227 euros ; que dès lors le plafond est atteint lorsque les ressources personnelles de l’intéressée et du conjoint s’élèvent ou dépassent 1 227 euros par mois au 1er septembre 2013 ; qu’il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles du foyer de Mme X… s’élèvent à 1 766, 92 euros par mois ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que si la requérante ne dispose d’aucunes ressources personnelles, son conjoint perçoit un salaire mensuel de 1 775 euros, que par suite les ressources du foyer excèdent le plafond applicable de 539,92 euros, que dès lors la requête de Mme X… ne pourra qu’être rejetée,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par Mme X… est rejeté .

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Loiret. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme JOYEUX, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 9 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET