Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Aide ménagère Allocation Ressources Plafond
Dossier no 140405
Mme X…
Séance du 21 juin 2016
Vu, enregistré au secrétariat du greffe de la commission centrale daide le 30 juillet 2014, le recours formé par Mme X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lYonne du 1er juillet 2014 confirmant la décision de rejet du président du conseil général de lYonne du 17 janvier 2014 quant à sa demande dadmission à laide ménagère au motif quelle ne répond pas aux conditions de ressources pour en bénéficier ;
La requérante soutient que son mari étant seul à travailler, les charges dont le foyer doit sacquitter ne lui permettent pas de payer une femme de ménage dont elle aurait pourtant besoin eu égard à ses difficultés à se déplacer ; elle sollicite en conséquence la bienveillance de la commission centrale daide sociale à lexamen de son recours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire produit par le président du conseil général du Loiret notifié le 6 novembre 2014 concluant au rejet de la requête au motif que la requérante dont le foyer justifie de ressources mensuelles dépassant de 539,92 euros le plafond de ressources pour bénéficier de laide ménagère ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2016, Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap dans lincapacité de se procurer un emploi peut bénéficier des prestations prévues pour les personnes âgées à lexception de lallocation simple à domicile ;
Considérant quaux termes de larticle R. 231‑2 du code de laction sociale et des familles : « Loctroi des services ménagers (…) peut être envisagé (…) au profit des personnes (…) ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour loctroi de lallocation simple (…) ; quaux termes de larticle R. 231‑1 du même code : « Le montant de lallocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de larticle L. 231‑1 est fixé au niveau du montant de lallocation de solidarité aux personnes âgées prévu à larticle L. 815‑4 du code de la sécurité sociale. » ; quaux termes de larticle susvisé : « Le montant de lallocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué dune personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret. » ;
Considérant quen vertu de larticle D. 815‑2 du code de la sécurité sociale, le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de larticle D. 815‑1, soit 1 227 euros ; que dès lors le plafond est atteint lorsque les ressources personnelles de lintéressée et du conjoint sélèvent ou dépassent 1 227 euros par mois au 1er septembre 2013 ; quil résulte de linstruction que les ressources mensuelles du foyer de Mme X… sélèvent à 1 766, 92 euros par mois ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que si la requérante ne dispose daucunes ressources personnelles, son conjoint perçoit un salaire mensuel de 1 775 euros, que par suite les ressources du foyer excèdent le plafond applicable de 539,92 euros, que dès lors la requête de Mme X… ne pourra quêtre rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme JOYEUX, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET