Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Curateur Ressources Revenus fonciers Loyer Donation Usufruit
Dossier no 140603
Mme X…
Séance du 30 novembre 2016
Vu le recours formé le 16 octobre 2014 par Maître LEPINE représentant les intérêts de Mme X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Nièvre du 17 juin 2014 ayant confirmé la décision du président du conseil général de la Nièvre du 8 avril 2013 ayant rejeté la demande de prise en charge des frais dhébergement aux motifs que les ressources de Mme X… et les revenus fonciers procurés par la location dun bien immobilier dont elle a lusufruit lui permettrait de régler ses frais dhébergement ;
Le requérant soutient que létat de besoin de Mme X… est justifié et permet la prise en charge des frais dhébergement dans la mesure où elle est usufruitière dun immeuble dont son petit-fils est nu-propriétaire, et quil loue 360 euros par mois via une SCI ; que cette nue-propriété fait suite à la donation avec réserve dusufruit effectuée par sa grand-mère le 23 avril 1998 ; que le loyer nest pas versé à Mme X… mais à la SCI ; que le déficit mensuel de Mme X… sélève à 310,45 euros par mois pour 2012 et 2013 et à 605 euros pour 2014 ; que ce loyer a servi à régler deux prêts souscrits par M. Y… et sa SCI pour rénover le bien immobilier ; que les deux contrats de prêts ont bien été conclus pour le compte de la SCI pour des travaux de rénovation immobilière dans la mesure où les adresses de la SCI et de limmeuble litigieux sont identiques, ce qui a été confirmé par courrier de M. Y… du 26 avril 2013 ; que ce dernier a indiqué que le loyer ne pouvait pas être reversé à Mme X… car il servait au remboursement des prêts travaux et quil fournit la copie des contrats, factures confirmant quil y a bien eu des travaux de rénovation justifiant ce financement par crédit ; que le contenu de ces factures prouvent que les travaux, objet des prêts, étaient des réparations dentretien établies à lattention de la SCI et permettant de louer le bien ; que ces travaux devaient être supportés par Mme X… et non par son petit-fils, nu-propriétaire ; que cette affectation des loyers nest pas un choix non conforme aux intérêts de Mme X…, mais une situation qui simposait à elle et quelle avait accepté ; que la commission départementale daide sociale devait exclure le loyer du budget de Mme X… ; que les prêts sont soldés depuis août 2014 et que M. Y… proposait de les reverser à compter de cette date ; que ce nest néanmoins plus possible car il ny a plus de locataire depuis le 6 juillet 2014 ; que le notaire a par ailleurs précisé que les droits en usufruit de Mme X… ne sélèvent quau 2/10 de la pleine propriété, ce qui lui procurerait quun gain insignifiant ; que le défendeur prétend quil y a lieu de soulever la nullité du bail litigieux au motif que seule Mme X… aurait pu le conclure en tant quusufruitière et donc seule personne pouvant profiter du bien et en tirer les revenus par la location ; que néanmoins, aucun texte ninterdit au nu-propriétaire, tel que la fait M. Y…, de conclure un bail pour un immeuble objet dun usufruit ; que le conseil départemental de la Nièvre na pas qualité pour soulever une telle nullité de contrat qui ne peut être prononcée que dans le cadre dune action judiciaire distincte devant le juge judiciaire ; que par ailleurs, les factures sont au nom de M. Y… et de la SCI puisque les deux prêts ont été souscrits en leur nom ; que cela ne remet pas en cause les règles et le raisonnement précis selon lequel les travaux concernés devaient être supportés par Mme X…, auquel cette dernière avait consenti ; quenfin, le défendeur indique quaprès consultation du cadastre et déléments transmis par la conservation des hypothèques, il napparaît pas que la SCI disposerait de tout ou partie des partis du bien concerné ni de son usufruit ; que cette société ne peut être titulaire de cet usufruit puisque Mme X… lest ;
Vu, enregistré le 2 avril 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental de la Nièvre ; quil soutient que les ressources de Mme X… sélèvent, lors du dépôt de la demande en 2012, à 1 601,29 euros pour des charges de 1 865,84 euros, soit 271,71 euros de reste à charge, alors que la commission départementale daide sociale a confirmé un reste à charge de 310,45 euros dans sa décision du 17 juin 2014 ; que létat de besoin doit être établi au 22 août 2012 et non au 1er janvier 2014 ; que la SCI, dont lactivité déclarée est la location de terrains et autres biens immobiliers, a pour siège ladresse du bien immobilier ayant fait lobjet de la donation ; quil napparaît pas que la SCI dispose de tout ou partie des parts du bien cadastre à cette même adresse ni même de lusufruit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 novembre 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu (…) » ; que, conformément à larticle L. 132‑3, « (ces) ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. » ;
Considérant quil résulte du dossier que Mme X… est hébergée depuis le 22 septembre 2006 en établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et placée sous curatelle renforcée le 18 septembre 2012 ; que le 22 novembre 2012 une demande daide sociale à lhébergement des personnes âgées a été déposée puis refusée par le président du conseil général au motif que les ressources de Mme X… et les revenus fonciers procurés par la location de son bien immobilier lui permettent de régler ses frais dhébergement ; que le 6 juin 2013, lassociation A… de la Nièvre, organisme de curatelle, a déposé une requête devant la commission départementale daide sociale de la Nièvre tendant à obtenir lannulation de la décision du 4 avril 2013 et la prise en charge des frais dhébergement de Mme X… au titre de laide sociale ; que la commission départementale daide sociale a rejeté le recours par décision du 17 juin 2014 ; que par courrier du 16 octobre 2013, Maître LEPINE, représentant Mme X… et son curateur, a formé appel de cette décision devant la présente commission centrale daide sociale ;
Considérant que, sur létat de besoin de Mme X…, cette dernière disposait, à la date de demande du dossier daide sociale, de 1 601,29 euros de ressources pour des charges de 1 865,84 euros, laissant un découvert de 271,71 euros ; que létat de besoin de Mme X… nest pas contesté par la commission départementale daide sociale ;
Considérant que Mme X… est usufruitière dun immeuble loué 360 euros par mois à des locataires ; que les loyers qui devraient lui revenir, es qualité, sont versés à une SCI dont, selon les seules déclarations des requérants, les parts sociales appartiennent à M. Y…, unique petit-fils nu-propriétaire, et son épouse ; que le choix fait par Mme X… de ne pas percevoir ses loyers selon des modalités qui semblent relever de la seule entente familiale, sans autre formalisme, ne devrait pas conduire à écarter les règles sur ladmission à laide sociale ; que si Mme X… peut disposer comme elle lentend des loyers afférents au bien loué
Considérant quil résulte de ce qui précède que létat de besoin de Mme X… nest pas justifié et quil y a lieu de rejeter le recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 novembre 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET