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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Décision – Conseil d’Etat – Aide régulière décision – Motivation

Dossier no 160188

M. X…

Séance du 9 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016

Vu le recours en date du 16 avril 2013 et les mémoires en date des 19 août 2013 et 1er juillet 2016, formé par Maître Claude POLETTE, conseil de M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 20 décembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 3 février 2009 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 7 837,60 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de décembre 2006 à novembre 2008 ;

Vu la décision rendue sous le no 130426 par la commission centrale d’aide sociale en date du 9 décembre 2014 ;

Vu l’arrêt en date du 16 mars 2016 du Conseil d’Etat qui annule la décision no 130426 et renvoie l’affaire devant la commission centrale d’aide sociale, au motif que le recours de M. X… ne pouvait être déclaré irrecevable pour défaut d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, alors qu’il bénéficiait de l’aide juridictionnelle accordé par le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Dijon par décision en date du 22 mars 2013 ;

Maître Claude POLETTE conteste le montant de l’indu ; elle soutient que M. X… a perçu 300 euros entre septembre et novembre 2008 en rémunération de ses cours de bridge ; qu’entre juillet et décembre 2007 il a reçu de Mme Y… la somme de 300 euros par mois, soit un total de 1 800 euros ; qu’il a reçu la même somme de janvier à octobre 2008 et 200 euros par mois de son père pour la période de janvier à novembre 2008, soit une somme globale de 5 200 euros ; qu’ainsi, l’indu assigné à M. X…, même s’il prend en compte toutes les sommes qu’il a perçues, s’élèverait à 1 800 euros pour l’année 2007 et à 4 291,60 euros pour 2008 ; que les sommes versées par Mme Y… ne doivent pas être prises en compte puisqu’il s’agissait d’un prêt qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette ; que les versements du père de M. X… étaient utilisés pour le paiement du loyer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… bénéficie, par décision en date du 22 mars 2013 du bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Dijon, de l’aide juridictionnelle, le dispensant ainsi de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013 ;

Vu les mémoires en défense en date des 30 juillet 2013 et 3 juin 2016 du président du conseil général de la Côte-d’Or qui conclut au rejet de la requête ; qu’il est joint aux mémoires le courrier du 23 avril 2013 par lequel le président du conseil général explique le mode de calcul de l’indu ; que durant 24 mois, l’allocation de revenu minimum d’insertion a été versée, à hauteur de 9 372,37 euros ; que jusqu’au mois de mai 2007 inclus, seuls les revenus tirés des cours de bridge donnés par M. X… ont été intégrés dans le calcul (150 euros versés indûment du mois de décembre 2006 au mois de mai 2007) ; que les aides versées par Mme Y… de la totalité de l’allocation versée ; que le montant de l’indu s’élève donc bien à 7 837,60 euros ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2016, M. X… qui a affirmé avoir remboursé une partie des aides versées par Mme Y… ; qu’il a transmis les éléments en justifiant dans un courrier du 12 septembre 2016 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2016, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or a estimé, à la suite d’un contrôle effectué en septembre 2008, que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus qu’il avait perçus pour l’enseignement du bridge, ainsi que les versements effectués mensuellement par Mme Y…, sa compagne, et par son père ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 7 837,60 euros a été mis à sa charge à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisie d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général de la Côte-d’Or, par décision en date du 3 février 2009, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or, par décision en date du 20 décembre 2012, l’a également rejeté aux motifs que le requérant « n’a jamais fait état de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles de revenus et que la CAF poursuit son enquête en mars 2011 afin d’obtenir les documents nécessaires à la vérification de ses revenus » ; qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré des modalités de calcul de l’indu, la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de l’ensemble des revenus perçus par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion est, dans son principe, fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général de la Côte-d’Or, par courrier en date du 23 avril 2013, a explicité le mode de calcul de l’indu ; que celui-ci est contesté par M. X… ; que le dossier ne permet pas d’apporter la preuve du montant des revenus tirés de l’activité d’enseignant de bridge du requérant pour les mois de décembre 2006 à mai 2007 ; qu’il s’ensuit qu’il convient de soustraire du montant de l’indu primitivement assigné, les sommes évaluées par le président du conseil général comme représentatives des revenus tirés de cette activité par le requérant, soit 900 euros ; que M. X… affirme avoir remboursé en partie Mme Y… au titre des aides qu’elle lui a versées ; que les pièces justificatives fournies par l’intéressé ne permettent pas d’établir l’existence et le montant exact de ces remboursements ; qu’il convient, dès lors, de limiter le montant de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté au débit de M. X… à la somme de 6 937,60 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 20 décembre 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or, ensemble la décision en date du 3 février 2009 du président du conseil général de la Côte-d’Or, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à M. X… est limité à la somme de 6 937,60 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Claude POLETTE, au président du conseil départemental de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET