Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Décision Conseil dEtat Aide régulière décision Motivation
Dossier no 160188
M. X…
Séance du 9 septembre 2016
Vu le recours en date du 16 avril 2013 et les mémoires en date des 19 août 2013 et 1er juillet 2016, formé par Maître Claude POLETTE, conseil de M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 20 décembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 3 février 2009 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 7 837,60 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de décembre 2006 à novembre 2008 ;
Vu la décision rendue sous le no 130426 par la commission centrale daide sociale en date du 9 décembre 2014 ;
Vu larrêt en date du 16 mars 2016 du Conseil dEtat qui annule la décision no 130426 et renvoie laffaire devant la commission centrale daide sociale, au motif que le recours de M. X… ne pouvait être déclaré irrecevable pour défaut dacquittement de la contribution pour laide juridique, alors quil bénéficiait de laide juridictionnelle accordé par le bureau daide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Dijon par décision en date du 22 mars 2013 ;
Maître Claude POLETTE conteste le montant de lindu ; elle soutient que M. X… a perçu 300 euros entre septembre et novembre 2008 en rémunération de ses cours de bridge ; quentre juillet et décembre 2007 il a reçu de Mme Y… la somme de 300 euros par mois, soit un total de 1 800 euros ; quil a reçu la même somme de janvier à octobre 2008 et 200 euros par mois de son père pour la période de janvier à novembre 2008, soit une somme globale de 5 200 euros ; quainsi, lindu assigné à M. X…, même sil prend en compte toutes les sommes quil a perçues, sélèverait à 1 800 euros pour lannée 2007 et à 4 291,60 euros pour 2008 ; que les sommes versées par Mme Y… ne doivent pas être prises en compte puisquil sagissait dun prêt qui a fait lobjet dune reconnaissance de dette ; que les versements du père de M. X… étaient utilisés pour le paiement du loyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… bénéficie, par décision en date du 22 mars 2013 du bureau daide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Dijon, de laide juridictionnelle, le dispensant ainsi de lacquittement de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013 ;
Vu les mémoires en défense en date des 30 juillet 2013 et 3 juin 2016 du président du conseil général de la Côte-dOr qui conclut au rejet de la requête ; quil est joint aux mémoires le courrier du 23 avril 2013 par lequel le président du conseil général explique le mode de calcul de lindu ; que durant 24 mois, lallocation de revenu minimum dinsertion a été versée, à hauteur de 9 372,37 euros ; que jusquau mois de mai 2007 inclus, seuls les revenus tirés des cours de bridge donnés par M. X… ont été intégrés dans le calcul (150 euros versés indûment du mois de décembre 2006 au mois de mai 2007) ; que les aides versées par Mme Y… de la totalité de lallocation versée ; que le montant de lindu sélève donc bien à 7 837,60 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2016, M. X… qui a affirmé avoir remboursé une partie des aides versées par Mme Y… ; quil a transmis les éléments en justifiant dans un courrier du 12 septembre 2016 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2016, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales de la Côte-dOr a estimé, à la suite dun contrôle effectué en septembre 2008, que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus quil avait perçus pour lenseignement du bridge, ainsi que les versements effectués mensuellement par Mme Y…, sa compagne, et par son père ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 7 837,60 euros a été mis à sa charge à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisie dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général de la Côte-dOr, par décision en date du 3 février 2009, la rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr, par décision en date du 20 décembre 2012, la également rejeté aux motifs que le requérant « na jamais fait état de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles de revenus et que la CAF poursuit son enquête en mars 2011 afin dobtenir les documents nécessaires à la vérification de ses revenus » ; quen statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré des modalités de calcul de lindu, la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr na pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de lensemble des revenus perçus par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion est, dans son principe, fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général de la Côte-dOr, par courrier en date du 23 avril 2013, a explicité le mode de calcul de lindu ; que celui-ci est contesté par M. X… ; que le dossier ne permet pas dapporter la preuve du montant des revenus tirés de lactivité denseignant de bridge du requérant pour les mois de décembre 2006 à mai 2007 ; quil sensuit quil convient de soustraire du montant de lindu primitivement assigné, les sommes évaluées par le président du conseil général comme représentatives des revenus tirés de cette activité par le requérant, soit 900 euros ; que M. X… affirme avoir remboursé en partie Mme Y… au titre des aides quelle lui a versées ; que les pièces justificatives fournies par lintéressé ne permettent pas détablir lexistence et le montant exact de ces remboursements ; quil convient, dès lors, de limiter le montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté au débit de M. X… à la somme de 6 937,60 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET