Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Ressources Déclaration Procédure
Dossier no 150529
M. X…
Séance du 30 septembre 2016
Vu le recours en date du 30 juillet 2015 et le mémoire en date du 21 octobre 2015 présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 14 avril 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 31 mars 2008 de la caisse dallocations familiales qui lui a assigné un indu de 13 955,62 euros , résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de janvier 2004 à janvier 2007 ;
Le requérant conteste la décision en faisant valoir quil a demandé le revenu minimum dinsertion en 2004 et que, grâce à son référent social, il a pu créer un commerce de meubles dans la Sarthe ; que son amie, Mme Y…, lui a alors fourni une adresse postale ; que, par la suite, il a transféré son magasin dans la région parisienne ; quainsi il sest rapproché delle et quelle est devenue son épouse ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 septembre 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à larticle R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en février 2004 ; que, suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 11 décembre 2007, il a été constaté que lintéressé avait perçu des allocations ASSEDIC et que, par ailleurs, il partageait la même adresse que Mme Y…, dabord dans le Val-dOise, ensuite à une autre adresse dans le Val-dOise ; que, par une première décision en date du 22 décembre 2007, la caisse dallocations familiales a assigné à M. X… un indu de 5 335,39 euros au motif dune vie maritale non déclarée avec Mme Y… au titre de la période de décembre 2005 à janvier 2007 ; que, par une seconde décision en date du 31 mars 2008, après levée de la prescription biennale, un indu global de 13 955,62 euros a été porté à son débit, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période janvier 2004 à janvier 2007 ; que cet indu procède du défaut de prise en compte des revenus de Mme Y… dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion servi à M. X… ;
Considérant que M. X… a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale daide sociale du Val-dOise qui, par décision en date du 14 avril 2015, la rejeté ;
Considérant que M. X…, pour contester la vie maritale qui a été retenue comme fondement de lindu qui lui a été assigné, affirme que son amie Mme Y… lui a fourni une adresse postale, et que ce nest que plus tard que leur relation a évolué pour aboutir à un mariage ; quil fait valoir quil a pu créer un commerce de meubles dans la ville du Mans et que par la suite, il a transféré son magasin dans la région parisienne ; quil ressort des déclarations trimestrielles de ressources versées au dossier que, ni sa qualité de travailleur indépendant, ni les ressources issues de son commerce nont été renseignées par lintéressé ; quau surplus, la circonstance quil navait pas son domicile dans le département du Val-dOise ne lui permettait pas de percevoir le revenu minimum dinsertion dans ce département ; quil suit de là que lindu qui a été assigné à M. X… est fondé dans son principe ; que, dès lors, son recours ne peut quêtre rejeté ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X… na pas sollicité de remise de dette auprès du président du conseil général du Val-dOise ; que sil entendait solliciter lapplication de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil départemental dune demande de remise gracieuse,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 septembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET