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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Ressources – Déclaration – Procédure

Dossier no 150529

M. X…

Séance du 30 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2016

Vu le recours en date du 30 juillet 2015 et le mémoire en date du 21 octobre 2015 présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 14 avril 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 31 mars 2008 de la caisse d’allocations familiales qui lui a assigné un indu de 13 955,62 euros , résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de janvier 2004 à janvier 2007 ;

Le requérant conteste la décision en faisant valoir qu’il a demandé le revenu minimum d’insertion en 2004 et que, grâce à son référent social, il a pu créer un commerce de meubles dans la Sarthe ; que son amie, Mme Y…, lui a alors fourni une adresse postale ; que, par la suite, il a transféré son magasin dans la région parisienne ; qu’ainsi il s’est rapproché d’elle et qu’elle est devenue son épouse ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 septembre 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à l’article R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en février 2004 ; que, suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 11 décembre 2007, il a été constaté que l’intéressé avait perçu des allocations ASSEDIC et que, par ailleurs, il partageait la même adresse que Mme Y…, d’abord dans le Val-d’Oise, ensuite à une autre adresse dans le Val-d’Oise ; que, par une première décision en date du 22 décembre 2007, la caisse d’allocations familiales a assigné à M. X… un indu de 5 335,39 euros au motif d’une vie maritale non déclarée avec Mme Y… au titre de la période de décembre 2005 à janvier 2007 ; que, par une seconde décision en date du 31 mars 2008, après levée de la prescription biennale, un indu global de 13 955,62 euros a été porté à son débit, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période janvier 2004 à janvier 2007 ; que cet indu procède du défaut de prise en compte des revenus de Mme Y… dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion servi à M. X… ;

Considérant que M. X… a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise qui, par décision en date du 14 avril 2015, l’a rejeté ;

Considérant que M. X…, pour contester la vie maritale qui a été retenue comme fondement de l’indu qui lui a été assigné, affirme que son amie Mme Y… lui a fourni une adresse postale, et que ce n’est que plus tard que leur relation a évolué pour aboutir à un mariage ; qu’il fait valoir qu’il a pu créer un commerce de meubles dans la ville du Mans et que par la suite, il a transféré son magasin dans la région parisienne ; qu’il ressort des déclarations trimestrielles de ressources versées au dossier que, ni sa qualité de travailleur indépendant, ni les ressources issues de son commerce n’ont été renseignées par l’intéressé ; qu’au surplus, la circonstance qu’il n’avait pas son domicile dans le département du Val-d’Oise ne lui permettait pas de percevoir le revenu minimum d’insertion dans ce département ; qu’il suit de là que l’indu qui a été assigné à M. X… est fondé dans son principe ; que, dès lors, son recours ne peut qu’être rejeté ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X… n’a pas sollicité de remise de dette auprès du président du conseil général du Val-d’Oise ; que s’il entendait solliciter l’application de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil départemental d’une demande de remise gracieuse,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise . Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 septembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET