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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Incarcération – Précarité

Dossier no 150528

Mme X…

Séance du 30 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2016

Vu le recours en date du 30 juillet 2015 formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 14 avril 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise lui a accordé une remise de 3 367,25 euros sur un indu de 4 367,25 euros , résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de juin 2007 à juin 2008, laissant à sa charge un reliquat de 1 000 euros ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise complémentaire ; elle fait valoir qu’elle est allocataire du revenu de solidarité active et a à sa charge sa fille de huit ans ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 septembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑47 du même code : « Si un allocataire qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours. (…) Le service de l’allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la prise en charge par l’administration pénitentiaire » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que l’époux de Mme X… avait été incarcéré du 18 mars 2007 au 18 avril 2008 ; que, par suite, le remboursement de la somme de 4 367,25 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juin 2007 à juin 2008, a été mis à sa charge ; que cet indu, qui procède de l’application de l’article R. 262‑47 du code de l’action sociale et des familles, est fondé en droit ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a, par décision en date du 14 avril 2015, accordé une remise de 3 367,25 euros , laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 1 000 euros ;

Considérant que la portée du litige se limite à l’examen d’une demande de remise complémentaire ; que Mme X… affirme, sans être contredite, qu’elle est allocataire du revenu de solidarité active et a à sa charge sa fille de huit ans ; qu’ainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en accordant une remise de 50 % sur le montant de 1 000 euros encore à sa charge,

Décide

Art. 1er Il est consenti à Mme X… une remise de 50 % sur le reliquat d’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 000 euros laissé à sa charge.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise . Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 septembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET