Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Incarcération Précarité
Dossier no 150528
Mme X…
Séance du 30 septembre 2016
Vu le recours en date du 30 juillet 2015 formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 14 avril 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise lui a accordé une remise de 3 367,25 euros sur un indu de 4 367,25 euros , résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de juin 2007 à juin 2008, laissant à sa charge un reliquat de 1 000 euros ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise complémentaire ; elle fait valoir quelle est allocataire du revenu de solidarité active et a à sa charge sa fille de huit ans ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 septembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑47 du même code : « Si un allocataire qui na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de ladministration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours. (…) Le service de lallocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la prise en charge par ladministration pénitentiaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que lépoux de Mme X… avait été incarcéré du 18 mars 2007 au 18 avril 2008 ; que, par suite, le remboursement de la somme de 4 367,25 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juin 2007 à juin 2008, a été mis à sa charge ; que cet indu, qui procède de lapplication de larticle R. 262‑47 du code de laction sociale et des familles, est fondé en droit ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Val-dOise a, par décision en date du 14 avril 2015, accordé une remise de 3 367,25 euros , laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 1 000 euros ;
Considérant que la portée du litige se limite à lexamen dune demande de remise complémentaire ; que Mme X… affirme, sans être contredite, quelle est allocataire du revenu de solidarité active et a à sa charge sa fille de huit ans ; quainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en accordant une remise de 50 % sur le montant de 1 000 euros encore à sa charge,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 septembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET