Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Nature Déclaration Justificatifs
Dossier no 150477
Mme X…
Séance du 15 novembre 2016
Vu le recours en date du 23 juillet 2015 formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 20 mars 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris lui a accordé une remise de 1 200 euros sur un indu de 2 584 euros , résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de juillet à septembre 2004 ;
La requérante ne conteste pas formellement lindu mais fait valoir sa bonne foi ; que le statut de son époux nentre pas dans la catégorie des activités libérales mais des activités artistiques ; elle demande à titre subsidiaire un échéancier de remboursement ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursement de la somme de 2 384 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues sur la période de juillet à septembre 2004, a été mis à la charge de Mme X… ; que cet indu, qui procède du défaut de prise en compte des droits dauteur perçus par son époux dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été servi, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil de Paris, par décision en date du 6 septembre 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Paris, tout en rectifiant la période de lindu au trimestre doctobre à décembre 2004, a accordé une remise de 1 200 euros, laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 1 384 euros ;
Considérant que lindu qui a été détecté nest pas fondé sur la nature de lactivité exercée par M. Y…, conjoint de la requérante, mais uniquement sur les ressources effectivement perçues par ce dernier ; quainsi, les conclusions de Mme X… à cet effet sont infondées ;
Considérant que Mme X… se borne dans son recours à contester la décision de la commission départementale daide sociale de Paris, mais ne fournit aucun élément tangible sur ses prétentions pas plus que sur ses ressources et ses charges contraintes qui caractériserait une situation de précarité justifiant une majoration de la remise déjà consentie ; quil suit de là que son recours ne peut quêtre rejeté ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,
Art.1er : Le recours de Mme X… est rejeté.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 novembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 décembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET