Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Ressources Déclaration Précarité Justificatifs
Dossier no 150380
Mme X…
Séance du 12 juillet 2016
Vu le recours en date du 4 juin 2015 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 20 mars 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 5 octobre 2011 du président du conseil de Paris qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 970,80 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période daoût à décembre 2008 ;
La requérante demande une remise ; elle fait valoir que son époux travaille dans la restauration mais a un salaire fluctuant ; quelle-même est à la recherche dun emploi ; quelle a un enfant de cinq ans à charge ; quelle a un retard de loyer de deux mois et quelle est endettée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 juillet 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…), lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à larticle R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X… navait déclaré que tardivement son mariage intervenu le 26 juillet 2008, ainsi que les ressources de son conjoint à la caisse dallocations familiales ; que le remboursement de la somme de 1 970,80 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période daoût à décembre 2008 a alors été mis à sa charge ; que cet indu, qui a été motivé par le défaut prise en compte des salaires de lépoux de X… dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que, par décision en date du 5 octobre 2011, le président du conseil de Paris a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 20 mars 2015, la rejeté ;
Considérant que Mme X… se borne dans son recours à contester la décision de la commission départementale daide sociale de Paris, mais ne fournit aucun élément tangible sur ses prétentions, pas plus que sur ses ressources et ses charges contraintes qui caractériserait une situation de précarité justifiant une remise ; quil suit de là que son recours ne peut quêtre rejeté ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,
Art.1er : Le recours de Mme X… est rejeté.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 juillet 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 septembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET