Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Train de vie Règlement
Dossier no 150377
Mme X…
Séance du 12 juillet 2016
Vu le recours en date du 1er avril 2015 formé par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis qui demande lannulation de la décision en date du 19 décembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a accordé à Mme X… une remise de 80 % sur un solde dindu de 7 882,32 euros relatif à un indu initial de 9 445,99 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de juin 2007 à mai 2009 ;
Le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis conteste la décision en faisant valoir que la procédure applicable au litige nétait pas celle relative à lévaluation du train de vie ; que larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles applicable fait obstacle à toute remise de dette ; que le recours introduit par Mme X… devant la commission départementale daide sociale nétait pas signé et était donc irrecevable ;
Vu le mémoire en défense en date du 29 septembre 2015 de Mme X… qui fait valoir sa bonne foi ; elle affirme avoir déclaré ses revenus fonciers au fisc ; quelle pensait ne pas avoir à déclarer ses loyers destinés à régler les échéances de son prêt immobilier ; quelle a remboursé une partie de son indu ; quelle est allocataire du revenu de solidarité active ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 juillet 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…), et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à larticle R. 262‑1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juin 2007 ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 9 avril 2009, il a été constaté que lintéressée percevait des loyers servant à rembourser un emprunt contracté pour lacquisition dun bien immobilier, qui nétaient pas reportés sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 9 445,99 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juin 2007 à mai 2009, a été mis à la charge de Mme X… ; quun titre exécutoire a été émis en octobre 2009 ;
Considérant, alors que le solde de lindu était de 7 882,32 euros, suite à des remboursements volontaires, que Mme X… a formulé à trois reprises des demandes de remises gracieuses qui ont été rejetées par le président du conseil général ; que suite à la troisième décision de refus de remise en date du 8 novembre 2013, lintéressée a saisi la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis qui, par décision en date du 19 décembre 2014, lui a accordé une remise de 80 %, laissant à sa charge un reliquat de 1 576 euros ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a motivé sa décision en date du 19 décembre 2014 par lapplication de larticle R. 262‑22‑1 du code de laction sociale et des familles relatif à lévaluation forfaitaire du train de vie concernant les propriétés bâties, alors quen lespèce, les dispositions applicables sont celles des articles R. 262‑3 et R. 262‑44 dudit code ; quainsi, la décision est entachée dune erreur de droit et quelle encourt, dès lors, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaucune disposition législative ou réglementaire régissant le revenu minimum dinsertion nautorise à déduire les sommes tirées de la location des biens immobiliers du montant des revenus qui doivent être pris en compte pour la détermination des droits au revenu minimum dinsertion au motif quelles serviraient à rembourser des emprunts ; quainsi, lindu assigné à Mme X… est fondé en droit ;
Considérant que la copie du recours de Mme X… devant la commission départementale daide sociale qui a été versée au dossier est signée ; quau surplus, aucun élément du dossier nindique que le conseil général a soulevé ce moyen devant la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis ; quainsi, le moyen tiré de labsence de signature sur le recours de Mme X… évoquée par le président du conseil général ne peut quêtre rejeté ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, Mme X… a déclaré ses loyers aux services fiscaux ; quaucun élément du dossier nindique quelle se soit rendue coupable de manœuvre frauduleuse ; quil suit de là quil ny a pas, en toute hypothèse, obstacle à ce quil lui soit accordé une remise ;
Considérant que Mme X… précise avoir repris son bien immobilier pour loccuper ; quelle a été admise au revenu de solidarité active ; quainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 40 % sur le solde dindu de 7 882,32 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X… au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 juillet 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 septembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET