Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Fin de droit Indu Vie maritale Ouverture des droits
Dossier no 150283
Mme X…
Séance du 28 juin 2016
Vu le recours en date du 8 avril 2010 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 22 octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 23 décembre 2008 du président du conseil général du Val-de-Marne qui lui a notifié une fin de droit au revenu minimum dinsertion ainsi quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 596,33 euros détecté pour la période de septembre à novembre 2008 ;
La requérante fait valoir quelle ne vit plus chez son ex-concubin M. Y… depuis janvier 2002 ; quelle ne perçoit aucune ressource ; quelle affirme être hébergée chez sa fille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 27 avril 2015 qui conclut à une remise totale de la dette de lintéressée aux motifs que la requérante est dans lincapacité de régler sa créance et que lindu nest pas qualifié de fausses déclarations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2016 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X… a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2006 au titre dune personne isolée ; quun rapport denquête de la caisse dallocations familiales du Val-de-Marne a retenu une vie maritale entre Mme X… et M. Y… depuis le 1er septembre 2008 ; quil sensuit quil a été procédé à la réintégration des salaires perçus par M. Y… à hauteur de 1 496 euros par mois dans lassiette des ressources du foyer à considérer, et que le remboursement de la somme de 596,33 euros a été mis à la charge de la requérante à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus pour la période de septembre à novembre 2008 ;
Considérant que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, par décision en date du 22 octobre 2009, la rejeté au motif que Mme X… vit depuis le 1er septembre 2008 avec M. Y… ;
Considérant que le mémoire en défense du président du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 27 avril 2015 conclut à une « remise totale de la dette dans la mesure où lindu nest pas qualifié de fausses déclarations et que lintéressée est dans lincapacité de régler sa créance » ; quil y a lieu dans ces conditions de considérer quil acquiesce à la requête ;
Considérant dès lors, dune part, quil y a lieu, sans quil soit besoin dexaminer plus avant les moyens tirés par Mme X… de sa situation de précarité (dette auprès de lorganisme Z…, hébergement gracieux chez sa fille et son gendre, absence de ressource), de faire droit à sa demande de remise totale de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Considérant, dautre part, que le dossier ne permettant pas détablir jusquà quel point limputation de vie commune est fondée, il convient de renvoyer Mme X… devant le président du conseil départemental du Val-de-Marne pour examiner ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date deffet de la décision y mettant fin,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie- RIEUBERNET