Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Prescription Décharge Personnes handicapées Précarité
Dossier no 150252
Mme X…
Séance du 21 juin 2016
Vu le recours en date du 14 janvier 2010, enregistré le 23 mars 2015 au greffe de la commission centrale daide sociale, présenté par Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 10 septembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date 15 avril 2008 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne lui a notifié un indu dun montant global de 1 338,69 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période davril 2007 à mars 2008 ;
La requérante conteste, à titre principal, le montant des indus réclamés et sollicite, à titre subsidiaire, une remise gracieuse ; elle soutient quelle se trouve dans une situation de précarité, étant reconnue travailleur handicapé et à la recherche demploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 18 mars 2015, qui conclut, eu égard à la modicité des sommes dues au titre du revenu minimum dinsertion par la requérante, et au délai de prescription de lindu, à une remise totale de sa dette ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis mai 2006, quelle a été salariée à compter du 2 janvier 2007 et que les salaires perçus par Mme X… ne permettaient pas le maintien du droit au revenu minimum dinsertion dont elle a été radiée suite à quatre mois consécutifs sans paiement ; quelle a déposé une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion en janvier 2008 qui a donné lieu à une ouverture de droit puis, comme suite à la prise en compte par la caisse dallocations familiales du Val-de-Marne dallocations de chômage perçues par Mme X… et déclarées tardivement, à la détection dun indu de 1 338,69 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues ;
Considérant que saisi dun recours contre la décision du président du conseil général du Val-de-Marne, en date du 15 avril 2008, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, par décision en date du 10 septembre 2009, a décidé que Mme X… restait redevable de lindu de 1 338,69 euros ;
Considérant que Mme X… fait valoir quelle ne perçoit que de faibles ressources, quelle est demandeur demploi et reconnue travailleur handicapé ; que les capacités contributives de la requérante sont donc limitées et que le remboursement de la totalité de lindu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget ; quau surplus, le président du conseil général du Val-de-Marne propose, dans son mémoire du 18 mars 2015, daccorder à Mme X… une remise totale au vu de la modicité de lindu et du délai de prescription de ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu de décharger Mme X… de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 338,69 euros porté à son débit,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET