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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Prescription – Décharge – Personnes handicapées – Précarité

Dossier no 150252

Mme X…

Séance du 21 juin 2016

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2016

Vu le recours en date du 14 janvier 2010, enregistré le 23 mars 2015 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présenté par Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 10 septembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date 15 avril 2008 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne lui a notifié un indu d’un montant global de 1 338,69 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’avril 2007 à mars 2008 ;

La requérante conteste, à titre principal, le montant des indus réclamés et sollicite, à titre subsidiaire, une remise gracieuse ; elle soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité, étant reconnue travailleur handicapé et à la recherche d’emploi ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 18 mars 2015, qui conclut, eu égard à la modicité des sommes dues au titre du revenu minimum d’insertion par la requérante, et au délai de prescription de l’indu, à une remise totale de sa dette ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis mai 2006, qu’elle a été salariée à compter du 2 janvier 2007 et que les salaires perçus par Mme X… ne permettaient pas le maintien du droit au revenu minimum d’insertion dont elle a été radiée suite à quatre mois consécutifs sans paiement ; qu’elle a déposé une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion en janvier 2008 qui a donné lieu à une ouverture de droit puis, comme suite à la prise en compte par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne d’allocations de chômage perçues par Mme X… et déclarées tardivement, à la détection d’un indu de 1 338,69 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues ;

Considérant que saisi d’un recours contre la décision du président du conseil général du Val-de-Marne, en date du 15 avril 2008, la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, par décision en date du 10 septembre 2009, a décidé que Mme X… restait redevable de l’indu de 1 338,69 euros ;

Considérant que Mme X… fait valoir qu’elle ne perçoit que de faibles ressources, qu’elle est demandeur d’emploi et reconnue travailleur handicapé ; que les capacités contributives de la requérante sont donc limitées et que le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’au surplus, le président du conseil général du Val-de-Marne propose, dans son mémoire du 18 mars 2015, d’accorder à Mme X… une remise totale au vu de la modicité de l’indu et du délai de prescription de ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu de décharger Mme X… de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 338,69 euros porté à son débit,

Décide

Art. 1er La décision en date du 10 septembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, ensemble la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 15 avril 2008, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 338,69 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET