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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Handicap – Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) – Recours – Effets – Justificatifs – Prélèvement pour répétition de l’indu – Légalité

Dossier no 150251

M. X…

Séance du 21 juin 2016

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2016

Vu le recours en date du 6 février 2015 présenté par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 17 octobre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 22 avril 2009 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine lui a refusé toute remise gracieuse de quatre indus d’un montant initial global de 3 250,13 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour les périodes, de juin à août 2006, de la mensualité de janvier 2007, de mai à juillet 2007 et de novembre à décembre 2007 ;

Le requérant demande l’annulation définitive de sa dette en faisant valoir qu’il se trouve dans une situation de précarité, ayant été reconnu handicapé à plus de 90 % depuis février 2011 par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262‑41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif :  le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ;  la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion auprès de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine ; que, comme suite à plusieurs régularisations de dossier, le remboursement de la somme de 3 250,13 euros dont le solde, après prélèvements, s’élève à 1 851,11 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues, a été mis à la charge de M. X… pour les périodes de juin à août 2006, de la mensualité de janvier 2007, de mai à juillet 2007 et de novembre à décembre 2007 ;

Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Hauts-de-Seine, par décision en date du 22 avril 2009, l’a refusée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, par décision en date du 17 octobre 2014, l’a rejeté ;

Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;

Considérant que sont versés au dossier un bulletin de paie pour le mois de janvier 2007, un autre pour juin 2007, les déclarations trimestrielles de ressources pour les périodes de mars à mai 2006 et de septembre à novembre 2007, que ces éléments ne justifient pas le versement d’allocations de revenu minimum d’insertion pour les mêmes périodes, et qu’ainsi, les indus détectés ne sont pas fondés en droit ; qu’il y a lieu, par suite, d’en décharger intégralement M. X… ;

Considérant enfin, qu’au mépris des dispositions de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles précité, des prélèvements ont été effectués sur les prestations de M. X… en vue du remboursement de l’indu ; que ceux-ci, qui revêtent un caractère illégal, devront être restitués à M. X…,

Décide

Art. 1er La décision en date du 17 octobre 2014 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, ensemble la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 22 avril 2009, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est déchargé de l’intégralité des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial global de 3 250,13 euros.

Art. 3.  Les sommes illégalement prélevées sur les prestations de M. X… devront lui être restituées.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET