Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Handicap Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) Recours Effets Justificatifs Prélèvement pour répétition de lindu Légalité
Dossier no 150251
M. X…
Séance du 21 juin 2016
Vu le recours en date du 6 février 2015 présenté par M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 17 octobre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 22 avril 2009 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine lui a refusé toute remise gracieuse de quatre indus dun montant initial global de 3 250,13 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour les périodes, de juin à août 2006, de la mensualité de janvier 2007, de mai à juillet 2007 et de novembre à décembre 2007 ;
Le requérant demande lannulation définitive de sa dette en faisant valoir quil se trouve dans une situation de précarité, ayant été reconnu handicapé à plus de 90 % depuis février 2011 par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262‑41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif :
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion auprès de la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine ; que, comme suite à plusieurs régularisations de dossier, le remboursement de la somme de 3 250,13 euros dont le solde, après prélèvements, sélève à 1 851,11 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues, a été mis à la charge de M. X… pour les périodes de juin à août 2006, de la mensualité de janvier 2007, de mai à juillet 2007 et de novembre à décembre 2007 ;
Considérant que saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Hauts-de-Seine, par décision en date du 22 avril 2009, la refusée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, par décision en date du 17 octobre 2014, la rejeté ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
Considérant que sont versés au dossier un bulletin de paie pour le mois de janvier 2007, un autre pour juin 2007, les déclarations trimestrielles de ressources pour les périodes de mars à mai 2006 et de septembre à novembre 2007, que ces éléments ne justifient pas le versement dallocations de revenu minimum dinsertion pour les mêmes périodes, et quainsi, les indus détectés ne sont pas fondés en droit ; quil y a lieu, par suite, den décharger intégralement M. X… ;
Considérant enfin, quau mépris des dispositions de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles précité, des prélèvements ont été effectués sur les prestations de M. X… en vue du remboursement de lindu ; que ceux-ci, qui revêtent un caractère illégal, devront être restitués à M. X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET