Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Modalités de calcul Justificatifs
Dossier no 150223
M. X…
Séance du 21 juin 2016
Vu le recours en date du 27 février 2015, complété le 28 septembre 2015, présenté par M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 22 janvier 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % sur un indu dun montant de 1 176,28 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour une période que le dossier ne permet pas de déterminer, laissant à sa charge un reliquat de 588,14 euros ;
Le requérant sollicite lexonération totale de lindu en faisant valoir sa bonne foi ; il affirme ne percevoir que lallocation de solidarité spécifique à hauteur de 500 euros mensuels, avoir accumulé dautres dettes et se trouver dans une situation de grande précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 176,28 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues, a été mis à sa charge au motif quil aurait omis de déclarer la perception de salaires durant la période litigieuse ;
Considérant que saisie dun recours contre une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône dont le dossier ne permet ni de déterminer le contenu ni la date, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 22 janvier 2015, lui a accordé une remise de 50 % de lindu dun montant de 1 176,28 euros, laissant à sa charge un reliquat de 588,14 euros ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a, le 8 juin 2015, en vue de lexamen du dossier, demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de lintéressé, « et notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 1 176,28 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant toute la période litigieuse, ainsi que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône contestée devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône » ;
Considérant que ni la décision initiale notifiant lindu, ni la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne figurent au dossier ; que, toutefois, seules sont versées au dossier les déclarations trimestrielles de ressources pour les périodes de juillet à septembre 2007 et doctobre à décembre 2007 ; que M. X… semble avoir mentionné ses ressources dactivité salariée correctement puisque le seul bulletin de paie versé au dossier pour la période de septembre 2007 indique un montant de 314,68 euros qui a été reporté par M. X… sur sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de juillet à septembre 2007 ; quainsi, le bien-fondé de lindu nest pas établi ; que les pièces versées au dossier ne permettent de déterminer ni la ou les périodes concernées, ni le mode de calcul de lindu, et quil y a donc lieu den décharger intégralement M. X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET