Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Titre Foyer Situation matrimoniale Justificatifs Absence
Dossier no 150134
Mme X…
Séance du 8 mars 2016
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 janvier 2015 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 23 septembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation du commandement à payer édité le 23 juin 2009 portant sur un indu de 3 252,45 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum décompté pour la période de février à juin 2006 ;
La requérante conteste lindu ; elle fait valoir que ses enfants A… et B… sont étudiants et nont pas exercé dactivités salariées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 mars 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée avec deux enfants à charge en février 2006 ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 2 juin 2006, il a été constaté que son mari, M. Y…, était toujours domicilié à la même adresse ; que celui-ci a refusé dindiquer ses ressources ; quil sensuit que, par décision en date du 4 août 2006, la caisse dallocations familiales a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 3 252,45 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de février à juin 2006 ; quun commandement à payer a été édité le 23 juin 2009 ;
Considérant que Mme X… a contesté le commandement à payer devant la commission départementale daide sociale du Val-dOise qui, par décision en date du 23 septembre 2014, a rejeté son recours ;
Considérant quen labsence dune séparation actée par le juge, il y a lieu de considérer que la situation de Mme X… durant la période litigieuse est régie par larticle 212 du code civil susvisé ; quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que, sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes, lautorité administrative est en droit de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées ; quen lespèce, M. Y… a refusé de communiquer ses ressources ; quainsi, lindu qui a été assigné à Mme X…, son épouse, est fondé non par une quelconque ressource générée par une activité salariée de ses enfants A… et B…, mais par sa situation matrimoniale,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 mars 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET