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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Capitaux placés – Déclaration – Fraude – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Décision – Motivation – Précarité

Dossier no 150107

M. X…

Séance du 9 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016

Vu le recours en date du 4 décembre 2014, complété le 13 mai 2015, formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 16 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2010 de la caisse d’allocations familiales du Nord qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 3 255,99 euros qui lui a été assigné à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au titre de la période de mars 2005 à mai 2009 ;

Le requérant conteste l’indu ; il affirme ne pas avoir su qu’il devait déclarer les intérêts de ses capitaux placés ; que ses démarches administratives sont effectuées par son frère car il ne sait ni lire ni écrire ni compter, ces difficultés l’empêchant de trouver du travail ; qu’il se trouve dans une situation précaire n’ayant pour seule ressource que le revenu de solidarité active ; qu’il est dans l’impossibilité de rembourser l’intégralité de l’indu mis à sa charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil départemental du Nord en date du 31 mars 2016 tendant à démontrer que M. X… était parfaitement informé de son obligation déclarative ; que les circonstances de l’affaire établissent que M. X… a effectué de fausses déclarations afin de percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion à un montant supérieur à celui auquel il pouvait légalement prétendre en complément des revenus de ses capitaux placés ; que le comité d’étude des cas présumés frauduleux a retenu la qualification frauduleuse avec dépôt de plainte ; qu’il est demandé à la commission centrale d’aide sociale de rejeter le recours de M. X… ;

Vu le mémoire en réponse de M. X… en date du 8 avril 2016 tendant à reprendre les arguments développés dans son recours et son mémoire complémentaire ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2016, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur avant l’intervention de la loi du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur après l’intervention de la loi du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 de ce même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Nord a estimé, à la suite d’un contrôle effectué en octobre 2009, que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée depuis mars 1996, avait omis de mentionner sur les déclarations trimestrielles de ressources les intérêts de ses capitaux placées depuis décembre 2004 ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 3 255,99 euros a été mis à sa charge pour la période de mars 2005 à mai 2009 à raison des montants de revenu minimum d’insertion indûment perçus ; que des récupérations ont d’ores et déjà été opérées, ramenant l’indu à un solde de 3 200,99 euros ;

Considérant que, saisie d’une demande de remise gracieuse, la caisse d’allocations familiales du Nord, agissant par délégation du président du conseil général du Nord, par une décision en date du 18 novembre 2010, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 16 septembre 2014, l’a également rejeté aux motifs que M. X… était informé de ses obligations de déclaration et que le comité d’étude des cas présumés frauduleux des indus de revenu minimum d’insertion (sic) a retenu la qualification frauduleuse avec dépôt de plainte ; qu’en statuant ainsi, sans examiner par elle-même si les omissions étaient délibérées, et si la situation de M. X… donnait droit à remise pour précarité, la commission départementale d’aide sociale du Nord n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte des intérêts de capitaux placés perçus par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est, en son principe, fondé en droit ;

Considérant, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X… se soit rendu coupable de manœuvres frauduleuses ; qu’à supposer même que des dissimulations aient pu être reprochées à M. X…, elles ne faisaient pas, avant l’intervention de la loi du 23 mars 2006, obstacle à une remise pour précarité ;

Considérant, d’autre part, que M. X… affirme, sans être contredit, se trouver dans une situation précaire ; qu’il a pour seule ressource le revenu de solidarité active ; qu’il est actuellement sans emploi compte tenu de ses difficultés pour lire, écrire et compter ; qu’il s’ensuit que le remboursement de l’indu ferait peser des menaces de déséquilibre sur le budget de M. X… ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 1 000 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 16 septembre 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble la décision en date du 18 novembre 2010 de la caisse d’allocations familiales du Nord, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X… est limité à la somme de 1 000 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET