Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Capitaux placés Déclaration Fraude Commission départementale daide sociale (CDAS) Décision Motivation Précarité
Dossier no 150107
M. X…
Séance du 9 septembre 2016
Vu le recours en date du 4 décembre 2014, complété le 13 mai 2015, formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 16 septembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 18 novembre 2010 de la caisse dallocations familiales du Nord qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 3 255,99 euros qui lui a été assigné à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus au titre de la période de mars 2005 à mai 2009 ;
Le requérant conteste lindu ; il affirme ne pas avoir su quil devait déclarer les intérêts de ses capitaux placés ; que ses démarches administratives sont effectuées par son frère car il ne sait ni lire ni écrire ni compter, ces difficultés lempêchant de trouver du travail ; quil se trouve dans une situation précaire nayant pour seule ressource que le revenu de solidarité active ; quil est dans limpossibilité de rembourser lintégralité de lindu mis à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil départemental du Nord en date du 31 mars 2016 tendant à démontrer que M. X… était parfaitement informé de son obligation déclarative ; que les circonstances de laffaire établissent que M. X… a effectué de fausses déclarations afin de percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion à un montant supérieur à celui auquel il pouvait légalement prétendre en complément des revenus de ses capitaux placés ; que le comité détude des cas présumés frauduleux a retenu la qualification frauduleuse avec dépôt de plainte ; quil est demandé à la commission centrale daide sociale de rejeter le recours de M. X… ;
Vu le mémoire en réponse de M. X… en date du 8 avril 2016 tendant à reprendre les arguments développés dans son recours et son mémoire complémentaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2016, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur avant lintervention de la loi du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur après lintervention de la loi du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 de ce même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales du Nord a estimé, à la suite dun contrôle effectué en octobre 2009, que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée depuis mars 1996, avait omis de mentionner sur les déclarations trimestrielles de ressources les intérêts de ses capitaux placées depuis décembre 2004 ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 3 255,99 euros a été mis à sa charge pour la période de mars 2005 à mai 2009 à raison des montants de revenu minimum dinsertion indûment perçus ; que des récupérations ont dores et déjà été opérées, ramenant lindu à un solde de 3 200,99 euros ;
Considérant que, saisie dune demande de remise gracieuse, la caisse dallocations familiales du Nord, agissant par délégation du président du conseil général du Nord, par une décision en date du 18 novembre 2010, la rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 16 septembre 2014, la également rejeté aux motifs que M. X… était informé de ses obligations de déclaration et que le comité détude des cas présumés frauduleux des indus de revenu minimum dinsertion (sic) a retenu la qualification frauduleuse avec dépôt de plainte ; quen statuant ainsi, sans examiner par elle-même si les omissions étaient délibérées, et si la situation de M. X… donnait droit à remise pour précarité, la commission départementale daide sociale du Nord na pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte des intérêts de capitaux placés perçus par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est, en son principe, fondé en droit ;
Considérant, dune part, quil ne ressort pas des pièces du dossier que M. X… se soit rendu coupable de manœuvres frauduleuses ; quà supposer même que des dissimulations aient pu être reprochées à M. X…, elles ne faisaient pas, avant lintervention de la loi du 23 mars 2006, obstacle à une remise pour précarité ;
Considérant, dautre part, que M. X… affirme, sans être contredit, se trouver dans une situation précaire ; quil a pour seule ressource le revenu de solidarité active ; quil est actuellement sans emploi compte tenu de ses difficultés pour lire, écrire et compter ; quil sensuit que le remboursement de lindu ferait peser des menaces de déséquilibre sur le budget de M. X… ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 1 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET