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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Recours – Procédure – Renvoi – Ressources – Déclaration

Dossier no 140559

Mme X…

Séance du 19 octobre 2016

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2016

Vu le recours formé le 25 novembre 2014 par Mme X…, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 6 juin 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil de Paris du 17 février 2011 lui assignant un indu total de 7 087,53 euros à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus de 2 470,20 euros sur la période de mai 2003 à août 2003 et de 4 617,33 euros sur la période de décembre 2006 à juin 2007 ;

La requérante conteste l’indu ; elle soutient qu’elle n’a jamais refusé les contrôles de la caisse d’allocations familiales ; qu’elle rembourse des mensualités d’emprunt de 3 200 euros contracté pour l’acquisition d’un appartement d’une valeur de 686 000 euros depuis août 2001, grâce à un prêt octroyé par son père d’un montant de 68 601,50 euros en juillet 2001, au plan de redressement de son entreprise de mars 2003 à mars 2006, à la vente d’un bien immobilier pour une valeur de 9 500 euros en mai 2007, au prêt d’un proche de la somme de 30 000 euros en juin 2007, à un crédit bancaire pour un montant de 16 600,76 euros en juillet 2007 ; qu’elle ne perçoit aucun revenu d’activité depuis octobre 2006 et est atteinte d’une maladie de longue durée depuis novembre 2011 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la demande de renvoi de l’audience formulée par Maître Olivier GROC, conseil de Mme X…, le 19 octobre 2016 au motif qu’il est « retenu par un dossier de garde à vue » et qu’il ne pourra donc se présenter à l’audience ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la lettre en date du 19 mars 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience, et la lettre du 27 septembre 2016 portant avis d’audience adressée à Mme X… et à son conseil, Maître Olivier GROC ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 octobre 2016 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Sur la demande de renvoi à une audience ultérieure :

Considérant que Mme X… et son conseil, Maître Olivier GROC, ont été régulièrement informés de la faculté de présenter des observations orales ainsi que de la date et de l’heure de l’audience du 19 octobre 2016, après un premier renvoi le 29 avril 2016 à la demande de Maître Olivier GROC, et un second pour cas de force majeure le 24 juin 2016 ;

Considérant qu’après avoir exprimé le souhait d’être entendu, Maître Olivier GROC a, par courrier du 19 octobre 2016, sollicité un renvoi à une prochaine audience au motif qu’il était « retenu par un dossier de garde à vue » ; que sa cliente, Mme X…, ne s’est pas présentée ;

Considérant que devant la commission centrale d’aide sociale, juridiction administrative spécialisée, la procédure revêt un caractère essentiellement écrit ; que les deux renvois successifs donnaient à Maître Olivier GROC le temps nécessaire à la production d’écritures au soutien du recours de Mme X…, ce qu’il n’a pas fait ; que l’affaire est en état d’être jugée ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’en renvoyer l’examen à une audience ultérieure ;

Au fond :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑33 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262‑30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer (…) ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, suite à plusieurs enquêtes diligentées par la caisse d’allocations familiales de Paris, notamment en novembre 2006, janvier 2007 et août 2007, le président du conseil de Paris a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 7 087,53 euros à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur les périodes de mai 2003 à août 2003 et décembre 2006 à juin 2007, s’élevant respectivement à 2 470,20 euros et 4 617,33 euros ; que Mme X… a contesté l’indu devant la commission départementale d’aide sociale de Paris qui a rejeté son recours par décision du 6 juin 2014 dont Mme X… relève appel ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X… rembourse depuis août 2001, à hauteur de 3 200 euros mensuels, un prêt immobilier pour l’achat d’un appartement d’une valeur de 686 000 euros, constatation qui suffit à établir, quelle que soit l’origine des fonds permettant la couverture de la dépense précitée, qu’elle dispose de ressources très largement supérieures au plafond applicable à sa situation ; que, par ailleurs, elle a omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources pour les périodes de février 2003 à octobre 2003 et mars 2006 à juillet 2007 les différents emprunts effectués auprès de personnes physiques ou d’établissements bancaires aux mêmes périodes, ainsi que les sommes perçues de mars 2003 à mars 2006 dans le cadre du plan de redressement de son entreprise pour un montant pouvant aller jusqu’à 3 800 euros par mois ;

Considérant que dans le cadre des demandes de revenu minimum d’insertion, la caisse d’allocations familiales procède, le cas échéant, à l’ouverture du droit à l’allocation sur la base des déclarations souscrites par les intéressés ; qu’elle est ainsi fondée, à tout moment, à vérifier l’exactitude de ces déclarations, et à demander aux allocataires de justifier de leur situation ; qu’en outre, au regard des dispositions législatives et réglementaires susvisées, il peut être refusé ou retiré le bénéfice de l’allocation ou son versement suspendu, à une personne dont il est sérieusement présumé qu’elle dissimule des revenus ou qui ne justifie pas de ceux-ci, empêchant ainsi l’organisme payeur de vérifier l’exactitude de sa situation et, par suite, de déterminer ses droits conformément aux textes applicables ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de Paris a, par la décision attaquée, confirmé la décision du président du conseil de Paris du 17 février 2011 réclamant à Mme X… le remboursement de la somme versée au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’organisme payeur n’ayant pas été mis en mesure, du fait de Mme X…, de contrôler et donc d’évaluer précisément les ressources de cette dernière,

Décide

Art. 1er La requête de Mme X… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Olivier GROC, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 octobre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET