Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Recours Procédure Renvoi Ressources Déclaration
Dossier no 140559
Mme X…
Séance du 19 octobre 2016
Vu le recours formé le 25 novembre 2014 par Mme X…, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 6 juin 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil de Paris du 17 février 2011 lui assignant un indu total de 7 087,53 euros à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus de 2 470,20 euros sur la période de mai 2003 à août 2003 et de 4 617,33 euros sur la période de décembre 2006 à juin 2007 ;
La requérante conteste lindu ; elle soutient quelle na jamais refusé les contrôles de la caisse dallocations familiales ; quelle rembourse des mensualités demprunt de 3 200 euros contracté pour lacquisition dun appartement dune valeur de 686 000 euros depuis août 2001, grâce à un prêt octroyé par son père dun montant de 68 601,50 euros en juillet 2001, au plan de redressement de son entreprise de mars 2003 à mars 2006, à la vente dun bien immobilier pour une valeur de 9 500 euros en mai 2007, au prêt dun proche de la somme de 30 000 euros en juin 2007, à un crédit bancaire pour un montant de 16 600,76 euros en juillet 2007 ; quelle ne perçoit aucun revenu dactivité depuis octobre 2006 et est atteinte dune maladie de longue durée depuis novembre 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la demande de renvoi de laudience formulée par Maître Olivier GROC, conseil de Mme X…, le 19 octobre 2016 au motif quil est « retenu par un dossier de garde à vue » et quil ne pourra donc se présenter à laudience ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 19 mars 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience, et la lettre du 27 septembre 2016 portant avis daudience adressée à Mme X… et à son conseil, Maître Olivier GROC ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 octobre 2016 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la demande de renvoi à une audience ultérieure :
Considérant que Mme X… et son conseil, Maître Olivier GROC, ont été régulièrement informés de la faculté de présenter des observations orales ainsi que de la date et de lheure de laudience du 19 octobre 2016, après un premier renvoi le 29 avril 2016 à la demande de Maître Olivier GROC, et un second pour cas de force majeure le 24 juin 2016 ;
Considérant quaprès avoir exprimé le souhait dêtre entendu, Maître Olivier GROC a, par courrier du 19 octobre 2016, sollicité un renvoi à une prochaine audience au motif quil était « retenu par un dossier de garde à vue » ; que sa cliente, Mme X…, ne sest pas présentée ;
Considérant que devant la commission centrale daide sociale, juridiction administrative spécialisée, la procédure revêt un caractère essentiellement écrit ; que les deux renvois successifs donnaient à Maître Olivier GROC le temps nécessaire à la production décritures au soutien du recours de Mme X…, ce quil na pas fait ; que laffaire est en état dêtre jugée ; que, par suite, il ny a pas lieu den renvoyer lexamen à une audience ultérieure ;
Au fond :
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑33 du code de laction sociale et des familles : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262‑30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer (…) ;
Considérant quil résulte de linstruction que, suite à plusieurs enquêtes diligentées par la caisse dallocations familiales de Paris, notamment en novembre 2006, janvier 2007 et août 2007, le président du conseil de Paris a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 7 087,53 euros à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur les périodes de mai 2003 à août 2003 et décembre 2006 à juin 2007, sélevant respectivement à 2 470,20 euros et 4 617,33 euros ; que Mme X… a contesté lindu devant la commission départementale daide sociale de Paris qui a rejeté son recours par décision du 6 juin 2014 dont Mme X… relève appel ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X… rembourse depuis août 2001, à hauteur de 3 200 euros mensuels, un prêt immobilier pour lachat dun appartement dune valeur de 686 000 euros, constatation qui suffit à établir, quelle que soit lorigine des fonds permettant la couverture de la dépense précitée, quelle dispose de ressources très largement supérieures au plafond applicable à sa situation ; que, par ailleurs, elle a omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources pour les périodes de février 2003 à octobre 2003 et mars 2006 à juillet 2007 les différents emprunts effectués auprès de personnes physiques ou détablissements bancaires aux mêmes périodes, ainsi que les sommes perçues de mars 2003 à mars 2006 dans le cadre du plan de redressement de son entreprise pour un montant pouvant aller jusquà 3 800 euros par mois ;
Considérant que dans le cadre des demandes de revenu minimum dinsertion, la caisse dallocations familiales procède, le cas échéant, à louverture du droit à lallocation sur la base des déclarations souscrites par les intéressés ; quelle est ainsi fondée, à tout moment, à vérifier lexactitude de ces déclarations, et à demander aux allocataires de justifier de leur situation ; quen outre, au regard des dispositions législatives et réglementaires susvisées, il peut être refusé ou retiré le bénéfice de lallocation ou son versement suspendu, à une personne dont il est sérieusement présumé quelle dissimule des revenus ou qui ne justifie pas de ceux-ci, empêchant ainsi lorganisme payeur de vérifier lexactitude de sa situation et, par suite, de déterminer ses droits conformément aux textes applicables ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de Paris a, par la décision attaquée, confirmé la décision du président du conseil de Paris du 17 février 2011 réclamant à Mme X… le remboursement de la somme versée au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion, lorganisme payeur nayant pas été mis en mesure, du fait de Mme X…, de contrôler et donc dévaluer précisément les ressources de cette dernière,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 octobre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET