Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension de réversion Déclaration Précarité
Dossier no 140374
Mme X…
Séance du 18 février 2016
Vu le recours en date du 26 mai 2014 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 14 mars 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 14 août 2006 de la caisse dallocations familiales du Nord qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 27 178,39 euros à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus du 1er juin 1997 au 31 août 2005 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle affirme être dans lincapacité de rembourser la somme qui lui est réclamée puisquelle se trouve dans une situation précaire depuis la perte de son travail ; que ses ressources sont composées de sa pension dinvalidité à hauteur de 470 euros par mois et de sa pension de réversion à hauteur de 377 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Nord qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 février 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable avant lintervention de la loi du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle L. 262‑40 de ce même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la caisse dallocations familiales du Nord a constaté début 2006 que Mme X…, allocataire du revenu minimum dinsertion, avait perçu des revenus et une pension de réversion quelle avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 27 178,39 euros a été mis à sa charge, à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus de juin 1997 à août 2005 ;
Considérant que, saisie dune demande de remise gracieuse, la caisse dallocations familiales du Nord, par une décision en date du 14 août 2006, la rejetée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 14 mars 2007, la également rejeté au motif quil nest pas fondé dans la mesure où « en sabstenant de déclarer ses revenus et sa pension de réversion, Mme X… a perçu un montant dallocation de revenu minimum dinsertion qui ne lui était pas dû » ; quen statuant ainsi, sans examiner si la situation de Mme X… lui ouvrait droit à une remise pour précarité, la commission départementale daide sociale du Nord na pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu, qui résulterait du défaut de prise en compte des revenus et de la pension de réversion perçus par Mme X… non mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources, dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, doit être regardé comme fondé dans la mesure où la requérante ne le conteste pas formellement ;
Considérant, toutefois, quil ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X… se soit rendue coupable de manœuvres frauduleuses ; quil appartenait, dès lors, à la caisse dallocations familiales du Nord et à la commission départementale daide sociale du Nord de faire application des dispositions relatives à la prescription ; quà supposer même que des dissimulations aient pu être reprochées à Mme X…, elles ne faisaient pas, avant lentrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006, obstacle à une remise pour précarité ; quen outre, le contrôle ayant conduit à lassignation de lindu en litige est intervenu près de dix ans après le début de la période sur lequel il a porté ;
Considérant que Mme X… affirme, sans être contredite, être dans une situation précaire ; quelle a pour seules ressources sa pension dinvalidité de 470 euros par mois et sa pension de réversion de 377 euros par mois ; quelle supporte des charges sélevant à 845 euros mensuels et quelle a des dettes de loyers à rembourser ; quelle a quatre enfants à charge ; quil sensuit que le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à sa charge à la somme de 1 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 mars 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET