Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Revenu de solidarité active (RSA) Modalités de calcul Justificatifs Preuve Prescription
Dossier no 140357 bis
M. X…
Séance du 28 juin 2016
Vu le recours en date du 27 juillet 2014 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 19 mars 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 6 octobre 2008 du président du conseil général, non versée au dossier, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 45 130,98 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2008 ;
Le requérant conteste le bien-fondé de lindu ; il soutient quil ne perçoit pas de pension dinvalidité depuis le 1er juin 2010 ; il fait valoir quune retenue de 133 euros par mois a été opérée depuis 2009 sur son revenu de solidarité active par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ; quà la suite de sa visite à la paierie départementale pour justifier de sa situation actuelle, il a été hospitalisé pour de graves problèmes de santé (accident vasculaire cérébral ; hémiplégie gauche…) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale le 23 novembre 2015 qui enjoint, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de faire parvenir un décompte précis, année par année, de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à M. X…, ainsi que les trois rapports de contrôle de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire daoût 2004 à juillet 2008, et à M. X… de communiquer ses déclarations fiscales de revenus et ses avis dimposition, ainsi que ceux de Mme Y… durant la période en litige (2004, 2005, 2006, 2007 et 2008) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2016 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie (…) selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion (…) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; que, pour lapplication de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec lallocataire une vie de couple stable et continue ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles : « Laction de lallocataire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil ressort de linstruction que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé au regroupement des dossiers de M. X… et Mme Y…, et assigné à celui-ci le remboursement de la somme de 45 130,98 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues ; que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 6 octobre 2008, la rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 19 mars 2014, la également rejeté par les motifs suivants : que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, aurait perçu une pension dinvalidité depuis le 1er juin 2010 ; que ce dernier déclare vivre seul alors quil a été constaté que son adresse ne correspond « en aucun cas à sa résidence effective, mais à une simple domiciliation ; que la situation disolement ne peut être retenue du fait de la communauté dintérêts (…) ; quaprès trois contrôles (…) le train de vie de M. et Mme Y… est incompatible avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que les ressources sont incontrôlables » ;
Considérant que, après avoir annulé la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2014, ensemble la décision du président du conseil général du 6 octobre 2008, la commission centrale daide sociale a demandé, par décision avant dire droit en date du 23 novembre 2015, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de produire un décompte précis de lindu assigné à M. X… ainsi que les trois rapports de contrôle de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône et les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire daoût 2004 à juillet 2008 ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de ses décisions ;
Considérant quaucun élément ou pièce na été produit par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en réponse à la décision avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale le 23 novembre 2015 et quainsi le bien-fondé de lindu ne peut être regardé comme établi ; que, dès lors, M. X… doit être intégralement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 45 130,98 euros porté à son débit,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET