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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Recours – Procédure – Recevabilité

Dossier no 130304

Mme X…

Séance du 9 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016

Vu le recours en date du 4 juin 2013 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 15 avril 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 2010 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 1 446,73 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au titre de la période d’octobre 2008 à février 2009 ;

La requérante conteste l’indu ; elle affirme avoir été de bonne foi et met en avant une erreur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne dans la gestion de son dossier ; elle fait également valoir la précarité de sa situation financière ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 21 juillet 2014 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1635 bis Q du code général des impôts : « I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II. ― La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III. ― Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due : 1o Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; 2o Par l’Etat ; 3o Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; 4o Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5o Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ; 6o Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative ; 7o Pour la procédure mentionnée à l’article 515‑9 du code civil ; 8o Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral. IV. ― Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées. V. ― Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. (…) ; qu’aux termes de la loi no 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54-II : « Le I est applicable aux instances introductives à compter du 1er octobre 2011 » ;

Considérant que l’article 1635 bis Q du code général des impôts a institué une contribution pour l’aide juridique de 35 euros qui est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative ; que cette contribution est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 et jusqu’au 31 décembre 2013 ; qu’en l’espèce, la requête de Mme X… a été formée le 4 juin 2013 ; qu’elle a informé la commission centrale d’aide sociale, par courrier en date du 19 juillet 2013, de sa demande d’aide juridictionnelle en date du 14 mai 2013 ; que le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale a, par courrier en date du 29 juillet 2014 adressé en recommandé avec avis de réception, demandé à Mme X… de produire la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle ou de s’acquitter de la contribution susvisée ; que ce dernier est resté sans réponse ; que la commission centrale d’aide sociale a, par courrier en date du 25 janvier 2016 adressé en recommandé avec avis de réception, transmis à Mme X… la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Toulouse du 19 juillet 2013 rejetant sa demande d’aide juridictionnelle, et lui a demandé de s’acquitter de la contribution susvisée ; que la requérante n’a pas donné suite à cette demande ; qu’il s’ensuit que la requête de Mme X… ne peut qu’être déclarée irrecevable,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté en tant qu’il est irrecevable.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET