Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Recours Procédure Recevabilité
Dossier no 130304
Mme X…
Séance du 9 septembre 2016
Vu le recours en date du 4 juin 2013 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 15 avril 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 15 mars 2010 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 1 446,73 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus au titre de la période doctobre 2008 à février 2009 ;
La requérante conteste lindu ; elle affirme avoir été de bonne foi et met en avant une erreur de la caisse dallocations familiales de la Haute-Garonne dans la gestion de son dossier ; elle fait également valoir la précarité de sa situation financière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 21 juillet 2014 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1635 bis Q du code général des impôts : « I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour laide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prudhomale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II. ― La contribution pour laide juridique est exigible lors de lintroduction de linstance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III. ― Toutefois, la contribution pour laide juridique nest pas due : 1o Par les personnes bénéficiaires de laide juridictionnelle ; 2o Par lEtat ; 3o Pour les procédures introduites devant la commission dindemnisation des victimes dinfraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; 4o Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5o Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à lencontre de toute décision individuelle relative à lentrée, au séjour et à léloignement dun étranger sur le territoire français ainsi quau droit dasile ; 6o Pour la procédure mentionnée à larticle L. 521‑2 du code de justice administrative ; 7o Pour la procédure mentionnée à larticle 515‑9 du code civil ; 8o Pour la procédure mentionnée à larticle L. 34 du code électoral. IV. ― Lorsquune même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution nest due quau titre de la première des procédures intentées. V. ― Lorsque linstance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque linstance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. (…) ; quaux termes de la loi no 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54-II : « Le I est applicable aux instances introductives à compter du 1er octobre 2011 » ;
Considérant que larticle 1635 bis Q du code général des impôts a institué une contribution pour laide juridique de 35 euros qui est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prudhomale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative ; que cette contribution est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 et jusquau 31 décembre 2013 ; quen lespèce, la requête de Mme X… a été formée le 4 juin 2013 ; quelle a informé la commission centrale daide sociale, par courrier en date du 19 juillet 2013, de sa demande daide juridictionnelle en date du 14 mai 2013 ; que le secrétariat de la commission centrale daide sociale a, par courrier en date du 29 juillet 2014 adressé en recommandé avec avis de réception, demandé à Mme X… de produire la décision doctroi de laide juridictionnelle ou de sacquitter de la contribution susvisée ; que ce dernier est resté sans réponse ; que la commission centrale daide sociale a, par courrier en date du 25 janvier 2016 adressé en recommandé avec avis de réception, transmis à Mme X… la décision du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Toulouse du 19 juillet 2013 rejetant sa demande daide juridictionnelle, et lui a demandé de sacquitter de la contribution susvisée ; que la requérante na pas donné suite à cette demande ; quil sensuit que la requête de Mme X… ne peut quêtre déclarée irrecevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET