Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Recours Procédure Recevabilité
Dossier no 120700
Mme X…
Séance du 15 novembre 2016
Vu le recours en date du 26 juin 2012 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 16 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 19 mars 2008 de la caisse dallocations familiales lui assignant un indu de 5 127,59 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum décompté pour la période daoût 2006 à mars 2007 ;
La requérante affirme navoir jamais reçu la notification de la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire ; quelle a commencé à rembourser sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général dIndre-et-Loire qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑2 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire attaquée a été rendue le 16 décembre 2009 ; quelle a été adressée le 26 février 2010 en recommandé avec avis de réception ; que le recours formé par Mme X… devant la commission centrale daide sociale est daté du 26 juin 2012, soit près de trois ans après la décision contestée ; quil suit de là que sa requête est irrecevable comme tardive,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 novembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 décembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET