Mots clés : Recours en récupération Récupération sur donation Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Décision Erreur matérielle
Dossier no 120590 bis
Mme Y…
Séance du 29 février 2016
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2015 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme X…, qui demande à la commission centrale daide sociale de rectifier, pour erreur matérielle, sa décision rendue le 31 octobre 2013 par laquelle elle a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 14 décembre 2011 de la commission départementale daide sociale des Yvelines confirmant la décision en date du 12 septembre 2011 du président du conseil général du même département, prononçant la récupération des sommes avancées par le département des Yvelines au titre de laide sociale, sur la succession de Mme Y… et sur deux contrats dassurances-vie requalifiés en donation ;
Mme X… soutient que la commission centrale daide sociale a commis une erreur matérielle en arrêtant la somme à reverser à 27 416 euros, alors que la commission départementale daide sociale des Yvelines, dans sa décision du 14 décembre 2011, avait arrêté la somme quelle devait reverser en sa qualité de donataire à 26 641 euros, qui se décompose en 25 916 euros (somme perçue) et 725 euros (somme non perçue) tel que cela a été confirmé par le Crédit Lyonnais dans son courrier du 13 mai 2014 ; quainsi, elle a rempli ses obligations en remboursant la somme de 25 916 euros à la paierie de Versailles, alors que celle-ci lui réclame encore la somme de 1 500 euros suite à lerreur commise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Yvelines qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 février 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par décision en date du 31 octobre 2013, la commission centrale daide sociale a commis une erreur matérielle en arrêtant à 27 416 euros la somme que devait reverser Mme X… en sa qualité de donataire, alors que cette somme sélevait à 25 916 euros (somme perçue) et 725 euros (somme non perçue) ; que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de procéder à la rectification demandée,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET