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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Compétence d’attribution – Législation – Recevabilité

Dossier no 150057

M. X…

Séance du 7 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 4 juillet 2014, la requête présentée par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de M. X… dans le département du Val-d’Oise au motif que ce dernier y a acquis un domicile de secours par un hébergement permanent et continu à titre gracieux au domicile de son ancienne assistante maternelle, sis dans le département du Val-d’Oise ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2016 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, M. Y… et Mme P… pour le département de la Seine-Saint-Denis, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. X… était initialement domicilié dans le département de la Seine-Saint-Denis, où il avait acquis un domicile de secours ; qu’il est, depuis au moins le 20 janvier 2003, accueilli à la journée en foyer d’hébergement pour personnes handicapées à V…, dans le département du Val-d’Oise ; qu’il est, depuis au moins juin 2002, accueilli à titre permanent et gracieux chez son ancienne assistante maternelle dans la commune de M…, dans le département du Val-d’Oise ; qu’il a ainsi acquis un domicile de secours dans ce département ;

Considérant que l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134‑2. » ; qu’il se déduit de ces dispositions, d’une part, que le président du conseil départemental qui reçoit un dossier de demande d’aide sociale, transmis par un autre département, doit se prononcer sur sa compétence dans le mois qui suit la réception de ce dossier, d’autre part, qu’il dispose alors d’un mois pour saisir la commission centrale d’aide sociale s’il décline sa compétence ; qu’il faut également en déduire que seul le président du conseil départemental qui a reçu, aux fins de prise en charge, un dossier établi par un autre département a qualité pour saisir le juge de l’aide sociale en vue de la fixation du domicile de secours d’un demandeur d’aide sociale ;

Considérant que le président du conseil départemental du Val-d’Oise a transféré le dossier de demande d’aide sociale de M. X… au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis par courrier du 2 février 2009 ; que ce dernier a admis sa compétence et a pris en charge les dépenses d’aide sociale relatives au bénéficiaire jusqu’à la date du 2 juillet 2014, date à laquelle il a notifié sa saisine de la commission centrale d’aide sociale au département du Val-d’Oise ;

Considérant que le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission centrale d’aide sociale aux fins de voir fixer le domicile de secours de M. X… dans le département du Val-d’Oise ; qu’il n’a cependant pas transféré, au préalable, le dossier de M. X… au président du conseil départemental du Val-d’Oise, comme il y était tenu dans la mesure où il n’avait pas décliné sa compétence dans le mois qui avait suivi la réception du dossier de l’intéressé en février 2009 ; que par suite, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n’avait pas qualité pour saisir la commission centrale d’aide sociale ; que sa requête doit, dès lors, être déclarée irrecevable et rejetée,

Décide

Art. 1er La requête du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET