Mots clés : Domicile de secours (DOS) Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Compétence dattribution Législation Recevabilité
Dossier no 150057
M. X…
Séance du 7 décembre 2016
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 4 juillet 2014, la requête présentée par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de M. X… dans le département du Val-dOise au motif que ce dernier y a acquis un domicile de secours par un hébergement permanent et continu à titre gracieux au domicile de son ancienne assistante maternelle, sis dans le département du Val-dOise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2016 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, M. Y… et Mme P… pour le département de la Seine-Saint-Denis, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X… était initialement domicilié dans le département de la Seine-Saint-Denis, où il avait acquis un domicile de secours ; quil est, depuis au moins le 20 janvier 2003, accueilli à la journée en foyer dhébergement pour personnes handicapées à V…, dans le département du Val-dOise ; quil est, depuis au moins juin 2002, accueilli à titre permanent et gracieux chez son ancienne assistante maternelle dans la commune de M…, dans le département du Val-dOise ; quil a ainsi acquis un domicile de secours dans ce département ;
Considérant que larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale mentionnée à larticle L. 134‑2. » ; quil se déduit de ces dispositions, dune part, que le président du conseil départemental qui reçoit un dossier de demande daide sociale, transmis par un autre département, doit se prononcer sur sa compétence dans le mois qui suit la réception de ce dossier, dautre part, quil dispose alors dun mois pour saisir la commission centrale daide sociale sil décline sa compétence ; quil faut également en déduire que seul le président du conseil départemental qui a reçu, aux fins de prise en charge, un dossier établi par un autre département a qualité pour saisir le juge de laide sociale en vue de la fixation du domicile de secours dun demandeur daide sociale ;
Considérant que le président du conseil départemental du Val-dOise a transféré le dossier de demande daide sociale de M. X… au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis par courrier du 2 février 2009 ; que ce dernier a admis sa compétence et a pris en charge les dépenses daide sociale relatives au bénéficiaire jusquà la date du 2 juillet 2014, date à laquelle il a notifié sa saisine de la commission centrale daide sociale au département du Val-dOise ;
Considérant que le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission centrale daide sociale aux fins de voir fixer le domicile de secours de M. X… dans le département du Val-dOise ; quil na cependant pas transféré, au préalable, le dossier de M. X… au président du conseil départemental du Val-dOise, comme il y était tenu dans la mesure où il navait pas décliné sa compétence dans le mois qui avait suivi la réception du dossier de lintéressé en février 2009 ; que par suite, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis navait pas qualité pour saisir la commission centrale daide sociale ; que sa requête doit, dès lors, être déclarée irrecevable et rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET