Mots clés : Domicile de secours (DOS) Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Hébergement Etablissement médico-social Résidence Loyer
Dossier no 150056
M. X…
Séance du 7 décembre 2016
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 7 janvier 2015, la requête présentée par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de M. X… dans le département des Yvelines aux motifs que lintéressé est hébergé depuis le 26 juin 1998 dans un foyer dhébergement de lassociation « A… » sise en Seine-Saint-Denis et que cet accueil nest pas de nature à lui faire acquérir un domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que M. X… a conservé le domicile de secours quil avait acquis dans le département des Yvelines, alors quil résidait dans les Yvelines ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 10 avril 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental des Yvelines tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dire que si le domicile de secours de M. X… est bien dans le département des Yvelines, la prise en charge dune aide sociale facultative revient au département qui la mise en place et non au département où lintéressé a son domicile de secours, lequel ne doit prendre en charge que les frais dhébergement relevant de laide sociale légale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2016, M. Vianney CAVALIER, rapporteur, M. B… et Mme P… pour le département de la Seine-Saint-Denis, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X… est hébergé depuis le 26 juin 1998 au foyer dhébergement de lassociation « A… » ; que ce foyer fait lobjet de la part des personnes accueillies du paiement dun loyer ; que M. X… travaille en établissement et service daide par le travail (ESAT) ;
Considérant que larticle L. 122‑2 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial en application des articles L. 441‑1, L. 442‑1 et L. 442‑3, qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que ne peut être regardé comme un établissement ou comme un placement familial non acquisitif de domicile de secours, un logement autonome occupé par une personne handicapée, logement qui fait lobjet par la personne accueillie du paiement dun loyer ; que la prise en charge par un service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) concomitante à la location dun logement autonome, alors même que ce logement est loué par lassociation gérant le service, ne peut être assimilé à un hébergement au sens de larticle L. 122‑2 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que M. X… est accueilli dans un logement autonome dont le locataire en titre est lassociation « A… » ; quil paye à cette association un loyer mensuel de 240 euros ; quil est suivi par un service de suite géré par cette même association ; que, dès lors, cette prise en charge ne peut être regardée comme relevant dune prise en charge par laide sociale de frais dhébergement et dentretien dans un établissement social ou médico-social ;
Considérant que M. X… réside dans ce logement depuis le 26 juin 1998 ; que cette résidence habituelle et stable de plus de trois mois lui a fait acquérir un domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que la charge des frais daide sociale revient donc à ce département,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET