2220

Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Arrérage – Transmission tardive – Conditions d’octroi

Dossier no 150054

Mme X…

Séance du 7 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 6 janvier 2015, la requête présentée par le président du conseil général de Vaucluse tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Mme X… et déterminer la collectivité débitrice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), dont elle est bénéficiaire ; le département de Vaucluse demande au département de Meurthe-et-Moselle le remboursement des arrérages de l’APA versés à tort à l’intéressée du 1er décembre 2013 au 31 août 2014 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 3 avril 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête quant au remboursement des arrérages versés à tort au titre de l’APA pour la période du 1er décembre 2013 au 31 août 2014 au motif que le département de Vaucluse n’a pas transmis à temps le dossier d’aide sociale de Mme X… ;

Vu, enregistré le 26 mai 2015, le mémoire en réplique présenté par le président du conseil départemental de Vaucluse persistant dans ses précédentes conclusions par le même moyen et le moyen que le département de Meurthe-et-Moselle avait connaissance de la situation de Mme X… avant le 13 août 2014, comme cela a été établi dans une conversation téléphonique entre les services des deux départements ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2015, le nouveau mémoire présenté par le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle persistant dans ses précédentes conclusions par le même motif et les motifs que si une conversation téléphonique a bien eu lieu en date du 13 août 2014, il n’en demeure pas moins que la demande d’APA initiale, reçue par le centre communal d’action sociale de Monteux (Vaucluse) le 10 juin 2013, était incomplète, et qu’il n’était pas possible de déterminer, au vu de cette demande, si Mme X… résidait en établissement non acquisitif de domicile de secours ou bien dans une résidence lui permettant d’acquérir ce domicile de secours ;

Vu, enregistré le 22 juillet 2015, le nouveau mémoire présenté par le président du conseil départemental de Vaucluse persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le dossier reçu par le centre communal d’action sociale de T… et transmis aux services du département de Vaucluse était bien complet au 17 juillet 2013 et que l’évaluation médico-sociale n’a pas pu être produite en raison de l’hospitalisation de Mme X… dès le 1er août 2014, sans retour à domicile ;

Vu, enregistré le 25 août 2015, le nouveau mémoire présenté par le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2016 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X… a résidé en Meurthe-et-Moselle jusqu’au 3 avril 2008 ; qu’elle y avait acquis un domicile de secours ; qu’elle était accueillie, depuis le 18 mai 2008, au foyer-logement F…, dans le département de Vaucluse ; qu’elle a déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (APA) auprès du centre communal d’action sociale de la ville V… le 10 juin 2013 ; que cette demande a été transmise aux services du département de Vaucluse le 17 juillet 2013, date à laquelle le département l’a déclarée complète ; que le département de Vaucluse a, le 24 octobre 2014, transmis le dossier de Mme X… au département de Meurthe-et-Moselle pour prise en charge à compter du 1er décembre 2013, date à laquelle il a commencé à verser la prestation dans l’attente d’une prise en charge par le département de Meurthe-et-Moselle ; que le département de Meurthe-et-Moselle a accepté le 24 novembre 2014 de prendre en charge ce versement à compter du 1er septembre 2014, date à laquelle le département de Vaucluse a cessé de verser l’APA ; que, cependant, le département de Meurthe-et-Moselle conteste sa compétence pour la période du 1er décembre 2013 au 31 août 2014 au motif que le département de Vaucluse lui aurait transmis tardivement le dossier de Mme X… ;

Considérant que l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134‑2. » ; que ce même article prévoit encore que : « Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil départemental prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaitre que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n’est pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge du département où l’admission a été prononcée. » ; qu’il faut déduire de ces dispositions que si le département qui a prononcé l’admission à l’aide sociale ne transmet pas le dossier dans les délais prévus, il ne peut être procédé au remboursement des frais engagés, mais seulement à ceux-là ; que le département où l’intéressé a son domicile de secours doit prendre en charge le versement de la prestation à compter de la date à laquelle il a été saisi, si cette saisine est hors délai, et à compter de la date d’admission, si la saisine a été faite moins de deux mois après cette admission ;

Considérant qu’il résulte encore de ces dispositions que seul le département destinataire de la transmission du dossier a qualité, s’il n’admet pas sa compétence, pour saisir la commission centrale d’aide sociale en vue de voir fixer le domicile de secours du demandeur ;

Considérant qu’en l’espèce, le département de Vaucluse a transmis le dossier d’aide sociale de Mme X… au département de Meurthe-et-Moselle qui l’a lui-même retourné au département de Vaucluse, lequel a saisi la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que le département de Vaucluse n’avait pas qualité pour saisir la commission centrale d’aide sociale ; qu’il revenait au département de Meurthe-et-Moselle de procéder à cette saisine ; que la requête du département de Vaucluse ne peut, dès lors, qu’être déclarée irrecevable et rejetée,

Décide

Art. 1er La requête du président du conseil général de Vaucluse est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de Vaucluse, au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET