Mots clés : Domicile de secours (DOS) Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Arrérage Transmission tardive Conditions doctroi
Dossier no 150054
Mme X…
Séance du 7 décembre 2016
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 6 janvier 2015, la requête présentée par le président du conseil général de Vaucluse tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de Mme X… et déterminer la collectivité débitrice de lallocation personnalisée dautonomie (APA), dont elle est bénéficiaire ; le département de Vaucluse demande au département de Meurthe-et-Moselle le remboursement des arrérages de lAPA versés à tort à lintéressée du 1er décembre 2013 au 31 août 2014 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 3 avril 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête quant au remboursement des arrérages versés à tort au titre de lAPA pour la période du 1er décembre 2013 au 31 août 2014 au motif que le département de Vaucluse na pas transmis à temps le dossier daide sociale de Mme X… ;
Vu, enregistré le 26 mai 2015, le mémoire en réplique présenté par le président du conseil départemental de Vaucluse persistant dans ses précédentes conclusions par le même moyen et le moyen que le département de Meurthe-et-Moselle avait connaissance de la situation de Mme X… avant le 13 août 2014, comme cela a été établi dans une conversation téléphonique entre les services des deux départements ;
Vu, enregistré le 2 juillet 2015, le nouveau mémoire présenté par le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle persistant dans ses précédentes conclusions par le même motif et les motifs que si une conversation téléphonique a bien eu lieu en date du 13 août 2014, il nen demeure pas moins que la demande dAPA initiale, reçue par le centre communal daction sociale de Monteux (Vaucluse) le 10 juin 2013, était incomplète, et quil nétait pas possible de déterminer, au vu de cette demande, si Mme X… résidait en établissement non acquisitif de domicile de secours ou bien dans une résidence lui permettant dacquérir ce domicile de secours ;
Vu, enregistré le 22 juillet 2015, le nouveau mémoire présenté par le président du conseil départemental de Vaucluse persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le dossier reçu par le centre communal daction sociale de T… et transmis aux services du département de Vaucluse était bien complet au 17 juillet 2013 et que lévaluation médico-sociale na pas pu être produite en raison de lhospitalisation de Mme X… dès le 1er août 2014, sans retour à domicile ;
Vu, enregistré le 25 août 2015, le nouveau mémoire présenté par le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2016 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X… a résidé en Meurthe-et-Moselle jusquau 3 avril 2008 ; quelle y avait acquis un domicile de secours ; quelle était accueillie, depuis le 18 mai 2008, au foyer-logement F…, dans le département de Vaucluse ; quelle a déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile (APA) auprès du centre communal daction sociale de la ville V… le 10 juin 2013 ; que cette demande a été transmise aux services du département de Vaucluse le 17 juillet 2013, date à laquelle le département la déclarée complète ; que le département de Vaucluse a, le 24 octobre 2014, transmis le dossier de Mme X… au département de Meurthe-et-Moselle pour prise en charge à compter du 1er décembre 2013, date à laquelle il a commencé à verser la prestation dans lattente dune prise en charge par le département de Meurthe-et-Moselle ; que le département de Meurthe-et-Moselle a accepté le 24 novembre 2014 de prendre en charge ce versement à compter du 1er septembre 2014, date à laquelle le département de Vaucluse a cessé de verser lAPA ; que, cependant, le département de Meurthe-et-Moselle conteste sa compétence pour la période du 1er décembre 2013 au 31 août 2014 au motif que le département de Vaucluse lui aurait transmis tardivement le dossier de Mme X… ;
Considérant que larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale mentionnée à larticle L. 134‑2. » ; que ce même article prévoit encore que : « Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil départemental prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, lexamen au fond du dossier fait apparaitre que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de laide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification nest pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge du département où ladmission a été prononcée. » ; quil faut déduire de ces dispositions que si le département qui a prononcé ladmission à laide sociale ne transmet pas le dossier dans les délais prévus, il ne peut être procédé au remboursement des frais engagés, mais seulement à ceux-là ; que le département où lintéressé a son domicile de secours doit prendre en charge le versement de la prestation à compter de la date à laquelle il a été saisi, si cette saisine est hors délai, et à compter de la date dadmission, si la saisine a été faite moins de deux mois après cette admission ;
Considérant quil résulte encore de ces dispositions que seul le département destinataire de la transmission du dossier a qualité, sil nadmet pas sa compétence, pour saisir la commission centrale daide sociale en vue de voir fixer le domicile de secours du demandeur ;
Considérant quen lespèce, le département de Vaucluse a transmis le dossier daide sociale de Mme X… au département de Meurthe-et-Moselle qui la lui-même retourné au département de Vaucluse, lequel a saisi la commission centrale daide sociale ;
Considérant que le département de Vaucluse navait pas qualité pour saisir la commission centrale daide sociale ; quil revenait au département de Meurthe-et-Moselle de procéder à cette saisine ; que la requête du département de Vaucluse ne peut, dès lors, quêtre déclarée irrecevable et rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET