Mots clés : Domicile de secours (DOS) Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Sans domicile fixe Conditions doctroi Résidence Association
Dossier no 150046
Mme X…
Séance du 7 décembre 2016
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 25 août 2014, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de Mme X… dans le département de Paris aux motifs que lintéressée na pas perdu le domicile de secours quelle y avait acquis par une résidence habituelle et ininterrompue de plus de trois mois jusquen novembre 2013 et que la circonstance quelle soit sans domicile fixe depuis cette date est sans effet, dès lors quelle a eu une présence physique habituelle et notoire dans ce département de novembre 2013 jusquau jour de la saisine de la commission centrale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 11 septembre 2015, le mémoire en défense présenté par la présidente du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil départemental, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dire que Mme X… a perdu le domicile de secours quelle avait acquis dans le département de Paris aux motifs que lintéressée est sans domicile fixe depuis novembre 2013 et quil est dès lors impossible de lui attribuer un domicile parisien permettant de déterminer ce domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2016 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X… a résidé de 2001 à novembre 2013 dans Paris Nième arrondissement parisien ; quelle a, à cette date, résilié pour diverses raisons son bail dhabitation, sans en conclure de nouveau ; quelle affirme, sans que cela ne puisse être vérifié, être hébergée régulièrement dans les Nième et Nième arrondissements parisiens ; quelle dort, à défaut dhébergement, dans des stations de métro, notamment la station S… ; quelle a élu domicile auprès de lassociation A…, dont le siège social est situé à Paris ;
Considérant que larticle L. 122‑1 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121‑1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale. » ; que larticle L. 122‑2 du même code prévoit que : « nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité où à lémancipation (…). » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que la condition de résidence habituelle doit être considérée comme remplie, dès lors que les personnes quelle concerne ont eu une présence physique habituelle et notoire dans un département indépendamment de lexistence, pour ces personnes, dun domicile de résidence et de leurs conditions dhabitation ;
Considérant que, pour la prise en charge des frais dhébergement en établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Mme X…, le préfet de Paris décline sa compétence en faisant valoir que lintéressée, qui a résidé à Paris pendant plus de 30 ans, na pas perdu son domicile de secours dans ce département en ny ayant plus de résidence stable, mais en y ayant toujours une présence physique habituelle et notoire ;
Considérant que le département de Paris, pour rejeter sa compétence, se borne à relever que Mme X… est sans domicile fixe depuis novembre 2013, ce qui lempêche dacquérir un domicile de secours ;
Considérant que Mme X… a acquis un domicile de secours dans le département de Paris par une résidence habituelle et stable de plus de trois mois, de 2001 à novembre 2013 ; quelle a, par la suite, résilié le bail de son appartement et quelle est depuis sans domicile fixe, sans pour autant que soit remise en cause, notamment par les service de laide sociale de la ville, sa présence physique habituelle et notoire dans le département de Paris ; quil convient, dès lors, de considérer quelle na pas perdu le domicile de secours quelle avait acquis dans le département de Paris ;
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET