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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Sans domicile fixe – Conditions d’octroi – Résidence – Association

Dossier no 150046

Mme X…

Séance du 7 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 25 août 2014, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Mme X… dans le département de Paris aux motifs que l’intéressée n’a pas perdu le domicile de secours qu’elle y avait acquis par une résidence habituelle et ininterrompue de plus de trois mois jusqu’en novembre 2013 et que la circonstance qu’elle soit sans domicile fixe depuis cette date est sans effet, dès lors qu’elle a eu une présence physique habituelle et notoire dans ce département de novembre 2013 jusqu’au jour de la saisine de la commission centrale d’aide sociale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2015, le mémoire en défense présenté par la présidente du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil départemental, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale dire que Mme X… a perdu le domicile de secours qu’elle avait acquis dans le département de Paris aux motifs que l’intéressée est sans domicile fixe depuis novembre 2013 et qu’il est dès lors impossible de lui attribuer un domicile parisien permettant de déterminer ce domicile de secours ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2016 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X… a résidé de 2001 à novembre 2013 dans Paris Nième arrondissement parisien ; qu’elle a, à cette date, résilié pour diverses raisons son bail d’habitation, sans en conclure de nouveau ; qu’elle affirme, sans que cela ne puisse être vérifié, être hébergée régulièrement dans les Nième et Nième arrondissements parisiens ; qu’elle dort, à défaut d’hébergement, dans des stations de métro, notamment la station S… ; qu’elle a élu domicile auprès de l’association A…, dont le siège social est situé à Paris ;

Considérant que l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121‑1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. » ; que l’article L. 122‑2 du même code prévoit que : « nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité où à l’émancipation (…). » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la condition de résidence habituelle doit être considérée comme remplie, dès lors que les personnes qu’elle concerne ont eu une présence physique habituelle et notoire dans un département indépendamment de l’existence, pour ces personnes, d’un domicile de résidence et de leurs conditions d’habitation ;

Considérant que, pour la prise en charge des frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Mme X…, le préfet de Paris décline sa compétence en faisant valoir que l’intéressée, qui a résidé à Paris pendant plus de 30 ans, n’a pas perdu son domicile de secours dans ce département en n’y ayant plus de résidence stable, mais en y ayant toujours une présence physique habituelle et notoire ;

Considérant que le département de Paris, pour rejeter sa compétence, se borne à relever que Mme X… est sans domicile fixe depuis novembre 2013, ce qui l’empêche d’acquérir un domicile de secours ;

Considérant que Mme X… a acquis un domicile de secours dans le département de Paris par une résidence habituelle et stable de plus de trois mois, de 2001 à novembre 2013 ; qu’elle a, par la suite, résilié le bail de son appartement et qu’elle est depuis sans domicile fixe, sans pour autant que soit remise en cause, notamment par les service de l’aide sociale de la ville, sa présence physique habituelle et notoire dans le département de Paris ; qu’il convient, dès lors, de considérer qu’elle n’a pas perdu le domicile de secours qu’elle avait acquis dans le département de Paris ;

Décide

Art. 1er Les frais d’hébergement en EHPAD de Mme X… sont mis à la charge du département de Paris.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au préfet de Paris, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET