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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Régime social des indépendants (RSI) – Bourse – Plafond – Foyer

Dossier no 140543

M. X…

Séance du 2 février 2016

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2016

Vu le recours formé le 13 octobre 2014 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique en date du 8 septembre 2014 confirmant la décision de la caisse du régime social des indépendants du Pays de la Loire en date du 27 mars 2014 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond applicable pour l’octroi de la prestation ;

Le requérant soutient que la bourse de l’enseignement supérieur de son enfant ne doit pas être prise en compte, que celle-ci ne la touche actuellement plus et cherche du travail. De plus, elle dit avoir un crédit immobilier à payer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu les lettres en date du 27 octobre 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Vu les observations écrites adressées à la commission centrale d’aide sociale par M. X… par un courrier du 1er décembre 2014 et par la direction de la caisse du régime social des indépendants du Pays de la Loire par une lettre en date du 12 novembre 2014 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 2 février 2016, Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 13 octobre 2014 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique en date du 8 septembre 2014 rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse du régime social des indépendants du Pays de la Loire en date du 27 mars 2014 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’octroi de la prestation ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris en cas de crédit à rembourser pour le foyer ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Aux termes de l’article R. 861‑10 du code de la sécurité sociale : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :

 (…) 11o Les bourses d’études des enfants mentionnés à l’article R. 861‑2, sauf les bourses de l’enseignement supérieur ; »

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 7 mars 2014 ;

Selon l’article R. 861‑5 du code de la sécurité sociale, « les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à (…) 14 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus ;

Selon l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (…) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge (…) ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de cinq personnes, M. et Mme X… et leurs trois enfants. La période de référence applicable est celle courant du 1er mars 2013 au 28 février 2014 ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. X… sont constituées des revenus non salariés non agricoles de (12 000 euros), de la bourse de l’enseignement supérieur de leur fille (4 719,80 euros), des allocations familiales (5 400 euros), des intérêts des capitaux placés (estimé à 17,78 euros, augmentées d’un forfait logement de 1 743,26 euros. Elles se portent donc à un montant total estimé à 23 880,84 euros, supérieur au plafond des ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 21 482 euros pour un foyer de cinq personnes suivant le décret 2013‑507 du 17 juin 2013 ;

Il revient à M. X…, s’il s’en croit fondé, en raison d’une modification de ses ressources survenue postérieurement à la date de sa demande initiale, de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse du régime social des indépendants du Pays de la Loire ou une demande d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ;

C’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

La commission départementale d’aide sociale a fait une juste application des dispositions légales et réglementaires en vigueur,

Décide

Art. 1er.  Le recours présenté par M. X… est rejeté.

Art. 2.  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique est confirmée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet de Loire-Atlantique, au directeur du régime social des indépendants du Pays de la Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 février 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET