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Dispositions spécifiques
aux différents types d'aide sociale
Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)
Compétence pour prendre la décision
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Aide ménagère – Renouvellement – Ressources – Plafond
Dossier no 140398
Mme X…
Séance du 26 septembre 2016
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2016
Vu le recours formé le 29 juillet 2014 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône réunie le 16 avril 2014 qui a confirmé le rejet en date du 24 janvier 2014 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône concernant la demande de renouvellement d’aide-ménagère de la bénéficiaire au motif que ses ressources sont supérieures au plafond prévu pour la prise en charge des heures d’aide-ménagère ;
La requérante demande une aide exceptionnelle pour prendre en charge les interventions d’aide-ménagère qui ont été effectuées à son domicile du 1er février 2014 au 30 avril 2014 ; que la demande de renouvellement de son dossier d’aide-ménagère a été rejetée car ses revenus dépassent le plafond de l’aide sociale depuis le mois d’octobre 2013 ; qu’elle est dans l’incapacité de régler une telle somme par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑1 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article L. 231‑1 du même code, « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113‑1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. L’aide financière comprend l’allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu’elles sont définies à l’article L. 231‑2. L’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. Le taux de l’allocation simple, les modalités d’attribution de l’aide en nature et de l’allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire » ; que l’article L. 231‑2 précise que « L’ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret » ;
Considérant qu’une demande de renouvellement d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’aide-ménagère a été déposée par Mme X… ; que par décision du conseil général du 24 janvier 2014, la demande de Mme X… a été rejetée au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond d’attribution de l’aide-ménagère ; que Mme X… a formé un recours contre cette décision au motif que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à la dépense d’aide-ménagère ; que par décision du 16 avril 2014, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a déclaré le recours irrecevable ; que cette décision est contestée devant la commission centrale d’aide sociale ;
Considérant que le plafond d’aide sociale en matière d’aide-ménagère s’élève à 9 447,21 euros par an au 1er avril 2013, soit 787,26 euros par mois ; que les ressources de Mme X… s’élèvent, en novembre 2013, à 894,69 euros incluant désormais un montant de 104,77 euros de majoration pour la vie autonome versées par la caisse des allocations familiales ; que les ressources de Mme X… sont supérieures au plafond d’aide sociale susvisé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ait rejeté la requête,
Décide
Art. 1er. – Le recours de Mme X… est rejeté.
Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 septembre 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET