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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Aide ménagère

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Aide-ménagère – Plan d’aide – Grille AGGIR – Révision de la décision d’admission à l’aide sociale – Expertise médicale

Dossier no 140406

Mme X…

Séance du 26 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2016

Vu le recours formé le 6 juillet 2014 par M. Y… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne réunie le 22 mai 2014 qui a confirmé le rejet du président du conseil général en date du 12 mars 2014 concernant le recours de M. Y… aux motifs qu’il n’est pas démontré que le nombre d’heures d’aide-ménagère soit insuffisant au regard des handicaps et de l’autonomie de Mme X…, son épouse, et qu’il n’est pas demandé une augmentation des heures des services proposées à la prise en charge de l’autonomie des soins à la personne ;

Le requérant soutient que Mme X… a subi une agression en 1993 lui invalidant son bras jusqu’à ce jour ; qu’elle a aujourd’hui perdu le sens de l’équilibre et est très limitée dans les actions de la vie courante ; que début 2014, ils avaient une femme de ménage pour quinze heures mensuelles sans que cela soit suffisant ; que le nombre de ces heures a été diminué et qu’il demande de conserver au minimum les quinze heures ; qu’il indique que les certificats médicaux auraient été désignés « comme n’ayant aucune valeur » de la part de l’évaluatrice présente le jour de la visite de réévaluation des droits ; que par ailleurs, il soulève que la convocation envoyée par la commission départementale d’aide sociale a été reçue « le 23 mai à 12 h 30 par voie postale (le code postal étant erroné et en tarif lent d’acheminement) » ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Marne qui demande à la commission centrale d’aide sociale de rejeter le recours au motif que l’allocation personnalisée à l’autonomie est prioritairement destinée à une aide à la personne ; que n’ayant pas besoin d’une aide quotidienne à la toilette et à l’habillage, Mme X… dispose d’une aide à la toilette trois fois par semaine par une infirmière et que cette aide est suffisante au regard de ses besoins ; que la nouvelle proposition de plan réévalue les heures d’aide-ménagère de trois à deux heures par semaine ou neuf heures par mois ; que les certificats médicaux mis à disposition lors de la visite à domicile aident l’évaluatrice ; que toutefois, la dépendance est évaluée par la grille nationale AGGIR permettant d’apprécier le degré de perte d’autonomie physique et psychique du demandeur ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le courrier de M. X… du 8 août 2016 enregistré par le greffe de la commission centrale d’aide sociale annexant l’ensemble des dossiers médicaux de lui-même et de son épouse ainsi qu’une partie des correspondances avec le conseil départemental ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. » ; qu’aux termes des articles L. 232‑14 et L. 232‑20 du code susvisé, l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur ; que lorsque le recours devant la commission départementale d’aide sociale est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, cette dernière recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ; qu’aux termes de l’article R. 134‑12 « En leurs diverses formations de jugement, la commission départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu’il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d’expertise sont à la charge de l’Etat. Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’action sociale et du budget » ;

Considérant que l’article L. 232‑14 du même code dispose : « L’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 232‑28 la décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ;

Considérant qu’il résulte du dossier que Mme X… est bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 1er novembre 2009 en groupe iso-ressources 4 ; que par décision du président du conseil général de la Haute-Marne du 28 octobre 2011, le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie a été renouvelé du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2014 en groupe iso-ressources 4 pour quinze heures en gré à gré ; que, dans la mesure où une révision des droits peut être effectuée à tout moment à la demande du bénéficiaire ou à l’initiative du conseil départemental lorsque la décision d’attribution a dix-huit mois ; qu’un membre de l’équipe médico-sociale a réévalué l’état de besoin de Mme X… et sa dépendance a été évaluée en groupe iso-ressources 4 avec un nombre d’heures révisé fixé à neuf heures ; que M. Y… conteste cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne ; que, par décision du 22 mai 2014, cette dernière a rejeté le recours de M. Y… au motif qu’il ne démontre pas que le nombre d’heures proposé soit insuffisant et qu’il ne demande pas une augmentation des heures de services proposées à la prise en charge des soins à la personne ; que M. Y… conteste la décision devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant, sur le moyen de la réception de la convocation envoyée par la commission départementale d’aide sociale de Haute-Marne, qu’elle a été reçue le 23 mai 2014, soit après le 22 mai 2014, date de la décision contestée ; que le moyen est sans emport quant à la décision attaquée ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le nombre d’heures de services ménagers est modulé en fonction des besoins réels du demandeur, et que, pendant la période d’admission, une révision peut être effectuée si un changement intervient dans la situation du bénéficiaire ; que le 4 mars 2014, une évaluation médico-sociale a conclu au maintien en groupe iso-ressources 4 de Mme X… et au nombre de neuf heures d’aide à l’environnement de gré-à-gré par semaine, dont deux heures d’aide-ménagère ;

Considérant que néanmoins, en l’état du dossier, il n’est pas possible de savoir si le classement en groupe iso-ressources 4 correspond à la réalité de la situation de Mme X… et, par conséquent, à son besoin en termes d’heures d’aide-ménagère ; qu’il y a lieu par suite, d’ordonner avant-dire droit, une expertise médicale dans les termes de la décision prise aux fins d’évaluer le classement en groupe iso-ressources de l’intéressée et le nombre d’heures d’aide-ménagère qui lui sont nécessaires,

Décide

Art. 1er.  Il y a lieu avant dire droit, à que soit procédé, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, à une expertise médicale au domicile de Mme X… par un médecin expert agréé auprès de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne afin de déterminer son classement en groupe iso-ressource et le nombre d’heures d’aide-ménagère qui lui sont nécessaires. Les dépens seront supportés par l’Etat.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à X…, au président du conseil départemental de la Haute-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 septembre 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET