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Dispositions spécifiques
aux différents types d'aide sociale
Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)
Aide ménagère
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Ressources – Obligation alimentaire – Jugement – Recours en rectification d’erreur matérielle
Dossier no 140029 bis
Mme X…
Séance du 26 septembre 2016
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2016
Vu le recours formé le 24 janvier 2014 par l’Association tutélaire du Pas-de-Calais pour le compte de Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais réunie le 15 novembre 2013 ayant confirmé la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a refusé d’accorder la prise en charge des frais d’hébergement relatifs à l’accueil de Mme X… dans l’établissement « E… » compte tenu de ses ressources augmentées de l’aide possible des enfants ;
La requérante demande à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de rectifier pour erreur matérielle sa décision no 140029 en date du 15 décembre 2015 ; que cette décision mentionne à deux reprises (considérants 4 et 6) une « participation de 450 euros par mois » alors que ladite compensation a été fixée à 400 euros par mois par le jugement du tribunal de grande instance de Béthune en date du 27 mai 2014 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision de la commission centrale d’aide sociale no 140029 en date du 15 décembre 2015 admettant Mme X… au bénéfice de l’aide sociale à compter de la date de renouvellement du bénéfice de celle-ci « sous réserve d’une participation de ses obligés alimentaires à hauteur, comme précédemment indiqué, de 280 euros par mois jusqu’au 7 novembre 2013 et de 450 euros par mois ultérieurement » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande d’admission à l’aide médicale de l’Etat, laquelle est régie par le chapitre 1 du titre V du livre II. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. » ; Qu’aux termes de l’article R. 132‑9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (…). A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;
Considérant que, par décision no 140029 de la commission centrale d’aide sociale en date du 15 décembre 2015, cette dernière a admis Mme X… au bénéfice de l’aide sociale à compter de la date de renouvellement de celle-ci « sous réserve d’une participation de ses obligés alimentaires à hauteur, comme précédemment indiqué, de 280 euros par mois jusqu’au 7 novembre 2013 et de 450 euros par mois ultérieurement, le juge aux affaires familiales n’ayant statué sur la contribution des obligés alimentaires à cette hauteur qu’à compter du 8 novembre 2013 » ;
Considérant que, comme elle le relève dans sa requête, l’Association tutélaire du Pas-de-Calais formule un recours en rectification d’erreur matérielle sur le montant de la participation à l’obligation alimentaire fixée à 400 euros par le juge du tribunal de grande instance de Béthune et non à 450 euros comme mentionné dans la décision ; qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement précité en date du 27 mai 2014 fixe en effet la part contributive des obligés alimentaires de Mme X… à un montant global de 400 euros ; qu’il suit de là qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’Association tutélaire du Pas-de-Calais,
Décide
Art. 1er. – A la sixième ligne du dixième considérant et à l’article 2 du dispositif de la décision no 140029 de la commission centrale d’aide sociale du 15 décembre 2015, le montant de la contribution globale des obligés alimentaires de Mme X… est fixée à 400 euros par mois à compter du 8 novembre 2013.
Art. 2. – Le greffe de la commission centrale d’aide sociale notifiera la présente décision à l’Association Tutélaire du Pas-de-Calais, au président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 septembre 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, et Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le président Le rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET