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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Admission à l’aide sociale – Hébergement – Obligation alimentaire – Jugement – Autorité de la chose jugée

Dossier no 140474

Mme X…

Séance du 7 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2016

Vu le recours formé le 8 août 2014 par M. Y…, représentant légal de Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Jura du 14 mai 2014 en ce qu’elle confirme la décision du président du conseil départemental du Jura du 24 janvier 2014 rejetant l’admission à l’aide sociale à l’hébergement de Mme X… à compter du 1er octobre 2013 aux motifs que la participation des obligés alimentaires est suffisante pour couvrir l’intégralité des frais ;

Le requérant soutient qu’une requête aux fins de fixation de la participation est pendante devant le juge aux affaires familiales de la Côte-d’Or, qu’en l’absence de participation des obligés alimentaires, Mme X… ne serait pas en mesure de régler l’intégralité des frais d’hébergement, qu’il convient à cette fin de maintenir la demande d’aide sociale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code civil

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 novembre 2016, Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation instituées aux articles 205 et suivant du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer au postulant et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir l’intégralité des frais (…), que : « la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant retenues à l’obligation alimentaires ». La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision d’une demande judiciaire rejetant sa demande d’aliment ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction des pièces du dossier que Mme X… a été admise en établissement le 18 janvier 2011, qu’en vue d’une admission à l’aide sociale, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance du Jura avait été saisi par le président du conseil général du département du Jura d’une requête en fixation de la participation des obligés alimentaires, que par décision du 15 décembre 2011 le juge aux affaires familiales a fixé à 756 euros du 18 janvier 2011 au 1er mai 2011 puis à 781 euros par mois le montant global de la participation des obligés alimentaires, que par requête du 10 avril 2013, Mme X… a sollicité la convocation de ses coobligés alimentaires devant le tribunal de grande instance de la Côte-d’Or aux fins de modifier le jugement susvisé et de faire diminuer ou supprimer le montant de sa part contributive au motif que son départ en retraite a entraîné une diminution de ses revenus ; que le juge saisi a fait le constat de ce qu’en dépit de la fixation du montant de la participation de chaque obligé alimentaire par le jugement susvisé, le président du conseil général du Jura avait rejeté la demande d’admission à l’aide sociale de Mme X…, et de ce que la créancière d’aliment n’était pas présente à l’audience alors même qu’elle ne bénéficiait à la date de l’audience survenue le 4 juillet 2013 d’aucune mesure de protection juridique ; que ni ses enfants, ni le conseil général, qui n’intervenait plus à l’instance, ne pouvaient se substituer à la postulante et agir en ses lieux et place pour obtenir le paiement d’aliments ; que par décision du 1er août 2013 le juge aux affaires familiales a supprimé la part contributive de chaque enfant à l’égard de Mme X…, qu’en conséquence Mme X… assumait seule la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement depuis septembre 2013, que M. Y… sous la tutelle duquel la postulante a été placée par jugement du 26 septembre 2013 a déposé une nouvelle demande d’aide sociale le 1er octobre 2013, que par décision du 24 janvier 2014, le président du conseil départemental a estimé qu’eut égard aux ressources de la postulante et aux facultés contributives des obligés alimentaires, il n’ avait pas lieu d’admettre Mme X… à l’aide sociale, que par motifs adoptés la commission départementale d’aide sociale a confirmé le rejet à la demande d’admission, estimant que les obligés alimentaires pouvaient contribuer à la prise en charge des frais d’hébergement de la postulante à hauteur de 1880 euros mensuels, que les frais d’hébergement étant de 1 678, 39 euros par mois et la participation de Mme X… s’élevant à 612, 88 euros par mois, la postulante était en capacité de régler les frais d’hébergement dans leur intégralité ; que le juge aux affaires familiales saisi le 16 mai 2014 par M. Y…, es qualité de tuteur, d’une requête aux fins de fixation de la participation des obligés alimentaires a par décision du 29 janvier 2015, fixé la participation des obligés alimentaires à 1 000 euros mensuels à compter du 15 mai 2014 ;

Considérant que l’aide sociale est un droit subsidiaire, que la collectivité publique est à ce titre fondée à ne prendre en charge les frais d’hébergement que lorsque l’absence ou l’insuffisance des ressources du postulant est avérée ; qu’a contrario elle se doit de prendre en charge les frais d’hébergement lorsque les ressources du postulant ne lui permettent pas de prendre en charge l’intégralité desdits frais, que les débiteurs d’aliments s’étant vu, du fait de la décision du 1er août 2013, déchargés de leur obligations s’agissant de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X… du 1er août 2013 au 15 mai 2014, les ressources de la bénéficiaire étaient manifestement insuffisantes pour couvrir ses frais d’hébergement sur cette période, qu’il s’ensuit que la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée devra être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que le paiement des frais d’hébergement n’a donné lieu à aucune participation des obligés alimentaires du 1er août 2013 au 16 mai 2014, qu’un différentiel de 791,41 euros existe entre le montant de ses ressources dont il convient de déduire les charges qui revêtent un caractère obligatoire ou qui présentent un caractère indispensable à sa vie dans l’établissement  et le montant des frais d’hébergement, qu’il s’ensuit que la postulante devra être admise à l’aide sociale à compter du 1er août 2013 et jusqu’au 15 mai 2014,

Décide

Art. 1er.  Mme X… est admise à l’aide sociale exclusivement du 1er août 2013 au 15 mai 2014 inclus.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à M. Y…, au président du conseil départemental du Jura. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 novembre 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET