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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Compétence juridictionnelle – Juridictions de l’aide sociale

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 400641

M. B…

Lecture du mercredi 28 décembre 2016

Vu la procédure suivante :

M. B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 16 octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 9 603,84 euros au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement no 1502597 du 20 avril 2016, le tribunal administratif de Pau lui a accordé une remise partielle, d’un montant de 2 000 euros, de cet indu et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département du Gers demande au Conseil d’Etat :

1o  D’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 avril 2016 ;

2o  Réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M.B ….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code de l’action sociale et des familles ;

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du département du Gers.

Considérant ce qui suit :

1. L’article L. 262‑39 du code de l’action sociale et des familles disposait, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active, que les recours formés contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion sont formés devant la commission départementale d’aide sociale. Cette disposition demeure applicable au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d’insertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active. La compétence ainsi maintenue au profit des juridictions d’aide sociale s’étend nécessairement à l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses indument exposées par une collectivité publique au titre du revenu minimum d’insertion, sous réserve le cas échéant des conclusions qui ressortiraient de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire ;

2. M. B…a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Gers a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu minimum d’insertion. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’aux juridictions d’aide sociale  et à ce titre, en première instance, à la commission départementale d’aide sociale  de connaître de telles conclusions, relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion. En statuant néanmoins sur les conclusions de l’intéressé, le tribunal administratif a méconnu l’étendue de sa compétence. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du département du Gers, le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 avril 2016 doit être annulé ;

3. Par suite, il y a lieu d’attribuer le jugement de la demande de M. B... à la commission départementale d’aide sociale du Gers ;

Décide

Art. 1er Le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 avril 2016 est annulé.

Art. 2  La demande de M. B… est attribuée à la commission départementale d’aide sociale du Gers.

Art. 3  La présente décision sera notifiée au département du Gers, à M A… B… et au président de la commission départementale d’aide sociales du Gers. 

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.