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Dispositions spécifiques
aux différents types d'aide sociale
Revenu minimum d'insertion (RMI)
Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Ouverture des droits – Rétroactivité – Conditions d’octroi
Dossier no 150217
Mme X…
Séance du 28 avril 2016
Décision lue en séance publique le 20 mai 2016
Vu la requête en date du 24 février 2015 et le mémoire en date du 20 août 2015, présentés par Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 20 octobre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion de manière rétroactive avec effet en février 2001 ;
La requérante fait valoir qu’elle a demandé le revenu minimum d’insertion en 1994 ; que sa demande a été refusée ; qu’elle a déposé une nouvelle demande en février 2001 et qu’un droit lui a été ouvert sans paiement ; que par la suite, après une nouvelle demande en novembre 2008, le droit au revenu minimum d’insertion lui a été attribué ; elle demande à bénéficier du revenu minimum d’insertion de manière rétroactive avec effet en février 2001 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 28 avril 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 115‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (….) » ;qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262‑1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑39 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a formulé une demande de revenu minimum d’insertion en date du 2 février 2001 ; qu’un droit à cette prestation lui a été ouvert à compter du 1er février 2001 sans versement de l’allocation ; qu’elle a été radiée de ce droit suite à quatre mois consécutifs sans paiement ; qu’aucun élément du dossier n’indique que Mme X… ait contesté la décision de radiation ; qu’elle a déposé une nouvelle demande en novembre 2008 et qu’un droit lui a été ouvert ; qu’ elle a formé un recours auprès de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui, par décision en date du 20 octobre 2014, l’a rejeté au motif que le droit au revenu minimum d’insertion ne peut être ouvert qu’à compter du premier jour du mois de la demande ;
Considérant que selon l’article R. 262‑39 du code de l’action sociale et des familles susvisé, le droit au revenu minimum d’insertion ne peut être ouvert qu’à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée ; qu’il a été versé au dossier la demande de revenu minimum d’insertion de Mme X… portant la date du 18 novembre 2008 ; que, par ailleurs, Mme X… n’a produit aucune contestation de sa radiation intervenue en 2002 ; qu’il s’ensuit que le droit au revenu minimum d’insertion lui a été ouvert, à juste titre, à compter du 1er novembre 2008 ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il a été appliqué à Mme X… les dispositions de droit commun régissant le revenu minimum d’insertion et que ses droits n’ont pas été méconnus ; que dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée,
Décide
Art. 1er. – Le recours de Mme X… est rejeté.
Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 avril 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET