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Dispositions spécifiques
aux différents types d'aide sociale
Revenu minimum d'insertion (RMI)
Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension alimentaire – Déclaration – Recours – Forclusion – Procédure
Dossier no 150214
Mme X…
Séance du 22 mars 2016
Décision lue en séance publique le 29 avril 2016
Vu le recours en date du 19 mars 2015 présenté par Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 18 février 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 2 février 2010 par laquelle l’agence d’insertion de La Réunion a refusé toute remise gracieuse sur deux indus d’un montant total de 1 812,44 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’octobre 2007 à mars 2009 ;
La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais fait valoir que, n’ayant pour seules ressources que le revenu de solidarité active et ayant une fille à sa charge, elle se trouve dans une situation de précarité l’empêchant de rembourser l’indu porté à son débit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au conseil départemental de La Réunion qui n’a pas produit d’observations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 812,44 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues, a été mis à sa charge pour la période d’octobre 2007 à mars 2009 ; que cet indu résulte du défaut de prise en compte dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, d’une pension alimentaire versée par M. L…, qu’elle a omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme X… deux indus, l’un de 1 002,43 euros, par courrier en date du 11 juin 2009, et l’autre de 810,01 euros, par courrier en date du 16 juin 2010 ; que saisie d’une demande de remise gracieuse, en date du 17 juin 2009, l’agence d’insertion de la Réunion, par décision en date du 2 février 2010, l’a rejetée ; que par un courrier en date du 3 novembre 2011, la requérante a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Réunion qui, par décision en date du 18 février 2015 dont Mme X… relève appel, l’a rejeté comme étant forclos et donc, irrecevable ;
Considérant que Mme X… a reçu le 13 février 2010 notification de la décision de l’agence d’insertion de la Réunion en date du 2 février 2010 ; que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours pour contester cette décision, en particulier que la requérante disposait de deux mois à compter de la notification pour ce faire ; que Mme X… ne pouvait, dès lors, saisir la commission départementale d’aide sociale de la Réunion postérieurement au 13 avril 2010 ; qu’elle n’a contesté la décision de l’agence d’insertion de la Réunion que par lettre en date du 3 novembre 2011 ; que, par suite, sa requête était forclose et donc irrecevable ;
Considérant, toutefois, qu’aucune disposition du code de l’action sociale et des familles ne fait obstacle au renouvellement d’une demande de remise gracieuse ; qu’eu égard, tant aux moyens de fond soulevés par Mme X… qu’à ceux tirés de la précarité de sa situation, il lui est loisible de former une nouvelle demande de remise gracieuse sur laquelle il conviendrait que l’administration puisse statuer dans les meilleurs délais ; qu’en cas de rejet de cette demande, Mme X… pourra à nouveau saisir la commission départementale d’aide sociale compétente puis, le cas échéant, la commission centrale d’aide sociale mais que, sous le bénéfice de ces observations, son présent recours ne peut qu’être rejeté,
Décide
Art. 1er. – La requête de Mme X… est rejetée.
Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil départemental de la Réunion. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET