3200

Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Prélèvement pour répétition de l’indu – Précarité

Dossier no 150213

M. X…

Séance du 28 avril 2016

Décision lue en séance publique le 20 mai 2016

Vu le recours en date 16 avril 2015 et le mémoire en date du 2 novembre 2015, présentés par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 23 janvier 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 16 mars 2009 de la caisse d’allocations familiales de Paris qui lui a assigné un indu de 1 196,66 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’avril 2007 à février 2009 ;

Le requérant conteste la décision ; il soutient avoir déclaré les montants des droits d’auteur qu’il a perçus, et fait état de ses difficultés financières ;

Vu le mémoire en date du 21 janvier 2016 de la présidente du conseil de Paris qui indique que, suite aux retenues opérées par la caisse d’allocations familiales et à une remise du solde de l’indu octroyée le 24 mars 2010, le recours de M. X… est devenu sans objet ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 avril 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262‑41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que suite à une régularisation de dossier, la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 16 mars 2009, a mis à la charge de M. X… le remboursement d’une somme de 1 196,66 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de d’avril 2007 à février 2009 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte des droits d’auteur perçus par M. X… dans la calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que saisie d’un recours sur le bien-fondé de l’indu, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 23 janvier 2015, l’a rejeté ;

Considérant que lorsque le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion adresse au président du conseil général ou à la caisse d’allocations familiales une lettre portant en même temps contestation de l’indu et demande de remise gracieuse pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé de l’indu et sur la remise gracieuse ; que même si tel n’a pas été le cas, il appartient à la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; qu’il suit de là que la décision en date du 23 janvier 2015 de la commission départementale d’aide sociale doit être annulée, dès lors qu’elle a omis de statuer sur la précarité, et donc sur la demande de remise gracieuse ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que M. X… a reporté sur ses déclarations trimestrielles de ressources à la rubrique « autres revenus » les montants de droits d’auteur qu’il a perçus ; qu’ainsi, il a rempli son obligation ; que l’indu n’a été généré que par la prise en compte tardive desdits droits d’auteur ;

Considérant que la caisse d’allocations familiales a opéré des prélèvements sur les prestations servies à M. X… en vue du remboursement de l’indu en litige ; que, si ces prélèvements ont été réalisés au mépris des dispositions de l’article L. 262‑42 susvisé dans la mesure où le recours est suspensif, la commission départementale d’aide sociale de Paris a constaté cette illégalité sans en tirer les conséquences ; que, par ailleurs, la remise accordée par le président du conseil de Paris le 24 mars 2010 du reliquat de la dette d’un montant de 485,84 euros est sans conséquence sur le présent litige, dans la mesure où M. X… a maintenu son recours ; qu’ainsi, les conclusions du département de Paris sur le caractère sans objet du litige ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant que M. X… est bénéficiaire du revenu de solidarité active ; qu’il est âgé de 62 ans ; qu’il a été versé au dossier un courrier de la médiation de l’association « D… » de Paris qui indique que M. X… est hébergé dans une chambre de 4 m², sans sanitaire, en contrepartie d’une participation financière ; que ces éléments révèlent une extrême précarité ; qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 196,66 euros mis à sa charge diminué de la somme de 485,84 euros, objet de la décision du président du conseil de Paris en date du 24 mars 2010, et donc d’enjoindre à la présidente du conseil de Paris de restituer le solde à M. X…,

Décide

Art. 1er : La décision en date du 23 janvier 2015 de la commission départementale d’aide sociale de Paris, ensemble la décision en date du 16 mars 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil de Paris, sont annulées.

Art. 2. Il est accordé à M. X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 196,66 euros porté à son débit, diminuée de la somme de 485,84 euros, objet de la décision en date du 24 mars 2010.

Art. 3. Il est enjoint à la présidente du conseil de Paris de restituer à M. X… les sommes illégalement prélevées soit 710,82 euros (1 196,66 euros  485,84 euros).

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 avril 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 20 mai 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET