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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Fraude – Preuve

Dossier no 150194

M. X…

Séance du 22 mars 2016

Décision lue en séance publique le 29 avril 2016

Vu le recours en date du 25 mars 2015 présenté par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 16 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 13 novembre 2012 par laquelle le conseil général du Nord a émis un titre exécutoire pour un indu d’un montant de 6 336,11 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de février 2008 à mai 2009 ;

Le requérant conteste le bien-fondé de l’indu et fait valoir qu’il n’a jamais eu l’intention de frauder à l’occasion de ses déclarations ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles, il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2016 Mme MARTIN, rapporteure, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262‑1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ; qu’aux termes de l’article L. 264‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception de l’aide médicale de l’Etat mentionnée à l’article L. 251‑1, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet (…) » ;

Considérant que M. X… qui se trouvait sans logement, a élu domicile dans un organisme de domiciliation, le foyer F…, sis dans le Nord ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis février 2008 ; que, comme suite à un rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales de janvier 2010, le remboursement de la somme de 6 336,11 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues, a été mis à la charge de M. X… pour la période de février 2008 à mai 2009 ; que cet indu résulterait du fait que le requérant aurait utilisé une adresse de complaisance en France lors de sa demande de revenu minimum d’insertion, mais qu’il aurait en fait été hébergé en Belgique ; qu’en conséquence, le conseil général du Nord a émis, le 13 novembre 2012, un titre exécutoire formant avis des sommes à payer pour un indu d’un montant de 6 336,11 euros ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 16 décembre 2014, l’a rejeté ;

Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;

Considérant qu’il ressort des documents versés au dossier, confus mais éclairés par ses explications, que M. X… cherchait du travail en France, qu’il était inscrit à Pôle emploi, qu’il a déclaré ses revenus pour l’année 2008 en France et que, faute de logement, il était hébergé ponctuellement chez une amie, Mme V…, dans le Nord, chez son ex-compagne, ou chez sa mère en Belgique ; que la régularité de sa situation est attestée par le contrôle de la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 17 juin 2008, par la production de son avis d’imposition sur le revenu de 2008 en France ; que le contrôle qu’aurait opéré, le 29 janvier 2010, l’organisme payeur n’est pas produit intégralement et n’est donc pas probant ; qu’ainsi, aucun élément ne permet de prouver que les séjours en Belgique de M. X… durant la période litigieuse dépassent ou même atteignent une durée de trois mois, de date à date ou sur une année civile ; qu’en conséquence, l’indu n’est pas fondé en droit et qu’il y a donc lieu d’en décharger intégralement M. X…,

Décide

Art. 1er.  La décision en date du 16 décembre 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble le titre exécutoire émis le 13 novembre 2012, sont annulés.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 336,11 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 29 avril 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET