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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Foyer – Titre de séjour – Déclaration – Preuve – Erreur – Prélèvement pour répétition de l’indu – Légalité – Précarité

Dossier no 150119

Mme X…

Séance du 25 mars 2016

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016

Vu le recours en date du 11 septembre 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 25 août 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 5 octobre 2009 du président du conseil général qui lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % sur un indu initial de 3 080,15 euros dont le solde s’élevait à 2 860,84 euros au 27 mars 2009, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juin 2007 à janvier 2009, laissant à sa charge un reliquat de 1 420,42 euros ;

La requérante ne conteste pas l’indu ; elle fait valoir la précarité de sa situation financière ; que ses ressources sont constituées uniquement des prestations de la caisse d’allocations familiales de 716 euros par mois ; qu’elle a deux enfants à charge ; qu’elle affirme n’avoir pu se présenter à l’audience de la commission départementale d’aide sociale faute d’avoir reçu de convocation, celle-ci ayant été envoyée à une mauvaise adresse ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les mémoires en défense présentés par le président du conseil général du Bas-Rhin en date des 12 novembre 2014 et 20 mars 2015, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

1o Que sur la période de juin 2007 à janvier 2009, Mme X… a perçu le revenu minimum d’insertion à tort au motif que la caisse d’allocations familiales « avait omis de prendre en compte la situation de l’époux de la requérante, non titulaire d’un titre de séjour » ;

2o Que la caisse d’allocations familiales reconnaît « que l’erreur a été commise par ses services » et « qu’aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration n’est opposée à la requérante » ;

3o Que la requérante affirme, sans en apporter la preuve, qu’elle est en grande difficulté financière ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mars 2016, Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours mentionné à l’article L. 262‑41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, qu’il est reproché à Mme X… d’avoir omis de mentionner, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, le défaut du titre de séjour de son époux ; que, comme suite à un contrôle opéré par un agent de la caisse d’allocations familiales, un indu de 3 080,15 euros résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juin 2007 à janvier 2009, lui a alors été notifié le 13 mars 2009 ; que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 5 octobre 2009, a accordé une remise partielle à hauteur de 50 %, laissant à la charge de la requérante un reliquat de 1 420,42 euros ; que le solde de la dette s’élève actuellement à 1 219,63 euros ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin, par décision du 25 août 2014, a rejeté la requête de Mme X… au motif « d’absence d’éléments actualisés sur sa situation de précarité » ;

Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et règlementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de ses décisions ; qu’en l’espèce, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier le montant de l’indu assigné à Mme X…, ni d’établir l’irrégularité du séjour de l’époux de la requérante au moment de la demande de revenu minimum d’insertion effectuée par cette dernière ; que les mémoires en défense du président du conseil général précisent que la non prise en compte de l’époux de Mme X… « comme membre du foyer (…) est une erreur commise par les services de la caisse d’allocations familiales », et soulignent, « qu’aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration n’est opposée à la requérante » ; que Mme X… fait valoir la précarité de sa situation financière ; qu’elle a deux enfants à charge ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise totale du reliquat d’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 420,42 euros laissé à sa charge ;

Considérant en outre, qu’il ressort du dossier que, nonobstant le caractère suspensif, conformément aux dispositions de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles susvisé, du recours formé par Mme X…, des prélèvements en vue du remboursement de l’indu ont été opérés ; que les sommes prélevées au mépris des règles en vigueur doivent lui être intégralement remboursées,

Décide

Art. 1er.  La décision en date du 25 août 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin est annulée.

Art. 2.  Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 420,42 euros laissé à sa charge.

Art. 3.  La décision en date du 5 octobre 2009 du président du conseil général du Bas-Rhin est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 4.  Les sommes illégalement prélevées en vue du remboursement de l’indu devront être intégralement restituées à Mme X….

Art. 5.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mars 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET