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Dispositions spécifiques
aux différents types d'aide sociale
Revenu minimum d'insertion (RMI)
Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Cumul de prestations – Effets – Suspension – Légalité
Dossier no 150118
M. X…
Séance du 25 mars 2016
Décision lue en séance publique le 28 avril 2016
Vu le recours en date du 13 octobre 2014 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 25 août 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 28 octobre 2009 du président du conseil général, qui lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % sur un indu initial de 1 944 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’août 2008 à avril 2009, laissant à sa charge un reliquat de 972 euros ;
Le requérant conteste l’indu ; il fait valoir que les services de la caisse d’allocations familiales lui ont indiqué au moment de sa demande de revenu minimum d’insertion en 2008 que l’allocation temporaire d’attente se cumulait avec ce dernier ; qu’il rencontre des problèmes de santé le contraignant à cesser toute activité professionnelle ; qu’il est de bonne foi ; qu’il a toujours déclaré ses deux prestations sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Bas-Rhin en date du 20 mars 2015, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :
1o Que sur la période d’août 2008 à avril 2009, M. X… a fait l’objet, à tort, de la neutralisation de l’allocation temporaire d’attente alors qu’il percevait une allocation chômage ;
2o Que le requérant affirme être en grande difficulté financière, sans apporter « aucun élément nouveau ni de droit ni sur sa situation, précisant simplement qu’il perçoit une allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 430 euros et qu’il a des frais sans autres précisions sur les montants de ses frais » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mars 2016, Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours mentionné à l’article L. 262‑41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction, qu’il est reproché à M. X… d’avoir omis de mentionner, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, l’allocation temporaire d’attente ainsi que des allocations chômage ; que, comme suite à un contrôle opéré par la caisse d’allocations familiales, un indu de 1 944 euros résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues d’août 2008 à avril 2009, lui a alors été notifié ; que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 28 octobre 2009, lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 %, laissant à sa charge un reliquat d’un montant de 972 euros ; que le solde de la dette, après divers remboursements, s’élève actuellement à 891,99 euros ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin, par décision du 25 août 2014, a rejeté la requête de M. X… au motif qu’il n’apporte « aucun élément actualisé quant à sa situation financière » ;
Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et règlementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de ses décisions ; qu’en l’espèce, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier le montant de l’indu assigné à M. X… ; que le dossier ne comporte pas les déclarations trimestrielles de ressources du requérant ; que le mémoire en défense du président du conseil général précise que « cet indu est la conséquence de la neutralisation, à tort, et la CAF le reconnaît, par ses services, de l’allocation temporaire d’attente perçue par le requérant en même temps que des allocations chômage », étant en outre souligné, « qu’aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration n’est opposée au requérant qui, toujours selon la CAF, faisait bien apparaître toutes ses ressources sur les déclarations à fournir » ; qu’il s’ensuit que l’indu détecté, s’il est fondé en droit, doit être regardé comme résultant uniquement d’erreurs administratives ; que M. X… fait valoir la précarité de sa situation financière ; qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ; qu’il est suivi médicalement ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise totale de l’indu laissé à sa charge par la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin ;
Considérant en outre, qu’il ressort du dossier que, nonobstant le caractère suspensif, conformément aux dispositions de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles susvisé, du recours formé par M. X…, des prélèvements en vue du remboursement de l’indu ont été opérés ; que les sommes prélevées au mépris des règles en vigueur doivent lui être intégralement remboursées,
Décide
Art. 1er. – La décision en date du 25 août 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin est annulée.
Art. 2. – Il est accordé à M. X… une remise totale du reliquat d’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 972 euros laissé à sa charge.
Art. 3. – La décision en date du 28 octobre 2009 du président du conseil général du Bas-Rhin est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. – Les sommes illégalement récupérées en vue du remboursement de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion devront être intégralement restituées à M. X….
Art. 5. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mars 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET